TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309673_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Vincent pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Vincent ; - les observations de Me Desportes, avocat désigné d'office, représentant M. B, non-présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 30 mars 1988, est entré sur le territoire français en 2013, selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 novembre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B n'a développé, avant la clôture de l'instruction, aucun moyen au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 21 novembre 2023, de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé L. Vincent Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N o 2309673
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2309673_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel