TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309674_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B épouse F, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, pris dans son ensemble, est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-3 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Trottier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 6 juillet 1982, a épousé le 9 juin 2015 en Algérie M. C F, ressortissant français. Entrée sur le territoire national le 14 octobre 2016, régulièrement munie d'un visa mention " famille de français ", elle a obtenu, en sa qualité de conjoint de français, un titre de séjour valable jusqu'au 8 mars 2018. Ayant sollicité le renouvellement de ce titre le 7 juin 2019, elle s'est vue opposer une décision de refus portant obligation de quitter le territoire le 16 février 2021, au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé. Sans avoir exécuté cette décision, elle a formulé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 7 décembre 2022. Par un arrêté en date du 16 mai 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 en date du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs librement accessible aux parties, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. D E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande déposée le 7 décembre 2022 par Mme B ne tendait pas au renouvellement du titre de séjour obtenu en sa qualité de conjoint de français, lequel était arrivé à expiration le 8 mars 2018, mais se fondait sur les seules stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, la requérante, qui au demeurant ne démontre pas remplir les conditions de délivrance du titre de séjour prévu par le 2°) de l'article 6 dudit accord, ne saurait utilement soutenir qu'en adoptant l'arrêté litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu ces stipulations. 7. D'autre part, à supposer que Mme B établisse le caractère habituel de sa résidence en France depuis le mois d'octobre 2016, elle ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle réelle sur le territoire dans la mesure où elle ne produit que de rares contrats de travail et bulletins de salaire attestant d'une activité professionnelle ponctuelle et irrégulière. De la même manière, si la requérante fait valoir qu'elle vit avec sa belle-mère, âgée et dépendante, dont elle s'occupe quotidiennement, elle n'établit pas que cette dernière ne pourrait bénéficier de l'aide d'une tierce personne, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses enfants et petits-enfants résident dans la même commune qu'elle, voire, pour l'un d'entre eux, à son domicile. Ainsi, l'intéressée, qui admet être séparée de son époux, n'établit ni l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle aurait pu se prévaloir en France, ni être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident encore ses parents, ainsi que l'ensemble de ses six frères et sœurs. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en adoptant l'arrêté litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 mai 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne Signé F. Le Mestric Le président-rapporteur, Signé T. TrottierLe greffier, Signé F. Benmoussa La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2309674_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel