TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309675_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 19 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Dangleterre, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de l'université de Lille l'a exclue de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 5 ans ; 2°) d'enjoindre à l'université de Lille de procéder à sa réintégration provisoire en première année de licence " Culture et média " pour l'année universitaire 2023/2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, sur le doute sérieux, que - la décision en litige repose sur des faits matériellement inexacts ; - ces faits, à les supposer établis, ne sont pas constitutifs d'une faute justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire ; - il n'a pas été tenu compte de son état de santé ; - la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ; - la décision en litige a été édictée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de l'université de Lille ne comprenait que deux représentants du collège n° 2 sans qu'il soit établi que quatre membres de ce collège ont été valablement désignés puis convoqués, et dès lors également qu'il n'est pas établi que les membres de cette section ont été désignés par le président de la section disciplinaire puis valablement convoqués ; - la décision en litige a été édictée au terme d'une procédure irrégulière, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de report de la séance de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de l'université de Lille. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, l'université de Lille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 novembre 2023 à 10h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Dangleterre, représentant Mme C ; - et M. B, représentant l'université de Lille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour l'université de Lille, a été enregistrée le 28 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, inscrite au titre de l'année universitaire 2022/2023 en première année de licence " sociologie, ethnologie et politiques sociales " à la faculté des sciences économiques et sociales et des territoires à l'université de Lille, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de cette université l'a exclue de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 5 ans. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'université de Lille. Fait à Lille, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2309675_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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