TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309675_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme G H, représentée par Me Boustelitane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme H soutient que : - l'arrêté attaqué, pris dans son ensemble, est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure, le préfet ayant omis de saisir la commission du titre de séjour en violation de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Trottier, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante comorienne née le 14 mai 1985, a obtenu un titre de séjour valable du 27 novembre 2018 au 26 novembre 2019 en sa qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une enquête diligentée par le procureur de la République a établi le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de sa fille B, née le 22 décembre 2017, par M. I C, ressortissant français. La requérante, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 novembre 2019, se prévaut désormais de la nationalité française de ses deux derniers enfants, D et E, respectivement nés le 7 décembre 2019 et le 31 juillet 2022 de son union avec M. A F, également ressortissant français. Par un arrêté en date du 17 juillet 2023, dont Mme H demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Mme H est mère de deux enfants nés le 7 décembre 2019 et le 13 juillet 2022 à Marseille, D et E, qui sont de nationalité française dès lors que leur père, M. A F, est lui-même ressortissant français. Il ressort des pièces du dossier que la famille est régulièrement suivie par une assistante sociale et un médecin généraliste, et que Mme H perçoit les allocations familiales pour ses trois enfants. Dans ces conditions, la requérante, qui établit contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le préfet, est fondée à soutenir qu'en adoptant l'arrêté litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme H est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme H un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boustelitane, avocat de Mme H, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boustelitane de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme H un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Boustelitane une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boustelitane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Trottier, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé T. TROTTIER La greffière, Signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2309675_20240115
Données disponibles
- Texte intégral