TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 11 février 2026
- ECLI
- DTA_2309675_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. C... A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision du 13 septembre 2022 du préfet du Val d’Oise ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C... A... B..., ressortissant tunisien né le 17 mars 1988, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 13 septembre 2022 du préfet du Val-d’Oise. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a par une décision du 2 mai 2023 dont de M. A... B... demande l’annulation, confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En outre, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, des renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Eu égard au large pouvoir dont le ministre de l’intérieur dispose pour accorder la naturalisation, l’appréciation qu’il porte sur l’intérêt de l’accorder ne peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir qu’en cas d’erreur manifeste. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A... B..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé était en situation irrégulière sur le territoire français, de 2015 à 2019. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), et il n’est pas contesté que M. A... B... a séjourné de façon irrégulière sur le territoire français de 2015 à 2019, avant que sa situation ne soit régularisée. Si M. A... B... soutient que le retard pris à régulariser sa situation est dû au retard pris par l’autorité administrative à lui accorder un rendez-vous pour ce faire, il ne l’établit pas. Ainsi, le motif invoqué par le ministre, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, est de nature à justifier légalement l’ajournement à deux ans de la demande de M. A... B.... Les circonstances qu’il a exercé une activité professionnelle dès son entrée sur le territoire, et qu’il a été actif pendant la crise du covid-19 sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A... B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026. La rapporteure, J-K. Kubota La présidente, C. Chauvet La greffière, T. Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309675_20260211
Données disponibles
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