TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309676_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Teffo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors qu'elle est tenue de justifier de la régularité de son séjour et que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture prolonge la précarité de sa situation ; - la difficulté d'accéder au guichet de la préfecture incite certains étrangers à renoncer à leur droit de voir leur demande de titre examinée ; - maintenus dans une situation d'insécurité juridique, les ressortissants étrangers en situation irrégulière sont exposés au risque de se voir notifier une obligation de quitter le territoire français, sans examen préalable de leur droit au séjour, en l'absence de demande déposée à cet effet ; - à défaut de permettre le dépôt d'une demande de régularisation administrative par voie postale, ainsi que l'envisage l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne impose l'obtention préalable d'un rendez-vous sur le site internet de ses services, alors que l'impossibilité de réserver un créneau horaire constitue une atteinte au bon fonctionnement et au principe de continuité du service public, ainsi qu'une rupture dans l'égalité d'accès à ce service public ; - une procédure alternative à l'utilisation d'un téléservice doit être envisagée ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. Mme B, ressortissante thaïlandaise née le 19 juillet 1978 à Khon Kaen, qui serait entrée en France en juin 2010 selon ses déclarations, a présenté une demande de régularisation de sa situation administrative par un courrier recommandé adressé le 9 juin 2022 à la préfecture du Val-de-Marne, reçu le 14 juin. Ayant par la suite relevé les consignes de cette préfecture, selon lesquelles les demandes d'admission exceptionnelle au séjour doivent être déposées en mains propres à l'occasion d'un rendez-vous avec ses services, Mme B a tenté à cinq reprises, du 4 juillet 2022 au 16 mai 2023, d'obtenir la réservation d'une date de rendez-vous, en vain. 5. Pour justifier de l'urgence de sa demande, Mme B soutient en termes généraux que l'obligation faite par la préfète du Val-de-Marne de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour par une présentation en personne auprès de ses services, à l'occasion d'un rendez-vous réservé sur le site internet de la préfecture, a pour conséquence de porter atteinte aux principes de continuité et d'égal accès au service public, dès lors qu'une telle réservation s'avère en pratique impossible. Cependant, alors que l'urgence s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la requérante n'apporte aucune précision sur les conséquences concrètes de la situation de blocage qu'elle invoque, alors qu'elle se maintient en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français, qu'elle précise travailler depuis 2017 comme employée de cuisine, sans alléguer de la menace de perdre cet emploi, et que les cinq tentatives de prises de rendez-vous invoquées, étalées sur une année, datent au mieux du 16 mai 2023, sans que Mme B n'invoque d'élément véritablement nouveau qui serait de nature à caractériser la survenance, entretemps, d'une situation d'urgence. Ainsi, la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant la nécessité pour elle de bénéficier d'un rendez-vous à brève échéance ni, par suite, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2309676_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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