TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2309677_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 et 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Deniau, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 mai 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'exercice à temps partiel de droit pour la rentrée scolaire 2023, ensemble la décision du 22 juin 2023 portant rejet, par la même autorité, du recours gracieux formé contre la décision du 9 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de l'autoriser à exercer à temps partiel à compter de la rentrée scolaire 2023, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les conditions prévues à L. 911-2 du code de justice administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est parent d'un enfant de moins d'un an, qu'une telle situation n'est pas compatible avec l'exercice de fonctions à temps complet, que les décisions contestées ont vocation à régir sa situation à brève échéance dans la mesure où elles concernent la rentrée scolaire 2023 et que dans l'hypothèse où elle serait contrainte d'abandonner ses fonctions de direction, à raison desquelles elle perçoit une indemnité spécifique, sa situation financière s'en trouverait impactée. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 612-2 du code général de la fonction publique et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elles sont stéréotypées et ne reposent sur aucune analyse de sa situation personnelle ; - cette insuffisance de motivation méconnaît les énonciations interprétatives de la circulaire de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 2014-116 du 3 septembre 2014 relative au travail à temps partiel des personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique et du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 interprétées à la lueur de la circulaire n° 2008-106 du 6 août 2008 relative au travail à temps partiel des personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles, en tant qu'elles sont fondées sur la circonstance que les fonctions de directeur d'école sont incompatibles avec l'exercice à temps partiel ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elles excluent la possibilité d'un partage de fonctions. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est dépourvue d'objet dès lors que la décision du 9 mai 2023 contestée fait droit à la demande de temps partiel de Mme B, que la décision du 22 juin 2023 ne fait que confirmer cette décision du 9 mai 2023 et que la requérante a expressément fait le choix, le 16 mai 2023, de " conserver ses fonctions de directrice l'an prochain ", et donc de renoncer à son temps partiel de droit, choix confirmé par l'intéressée par un courriel du 23 juin 2023 ; - la requête est irrecevable en tant que la requérante sollicite du juge qu'il l'autorise à exercer à temps partiel alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration ou de lui adresser des injonctions en-dehors du champ d'application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; - subsidiairement, ni la condition d'urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies en l'espèce. Vu : - la requête au fond, enregistrée sous le n° 2310123 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l'éducation ; - le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ; - le décret n° 90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; - le décret n° 2022-541 du 13 avril 2022 fixant le régime des décharges de service des directeurs d'école ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du lundi 24 juillet à 14h30 : - les observations de Me Deniau, représentant les intérêts de Mme B, qui développe les moyens exposés dans la requête et le mémoire complémentaire quant à la condition d'urgence et au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, et qui répond au moyen, opposé en défense, tiré de l'irrecevabilité de la requête ; - les observations de la représentante de la rectrice de l'académie de Nantes, dûment munie d'un pouvoir à cet effet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est professeure des écoles. Elle exerce ses fonctions d'enseignement à l'école primaire publique Joséphine Baker à Nantes (Loire-Atlantique). Elle exerce parallèlement, suivant une quotité de 33 %, les fonctions de directrice de cette école, dans lesquelles elle a été nommée à compter du mois de septembre 2020. A raison de la naissance de son enfant, né le 2 mars 2022, Mme B a été autorisée, par une décision du 29 août 2022, à exercer ses fonctions à temps partiel à concurrence de 80 % de ses obligations de service au titre de l'année scolaire 2022/2023, ce temps partiel de 80 % s'imputant exclusivement sur ses fonctions d'enseignement. Elle a sollicité, au titre de l'année 2023/2024, le renouvellement de son autorisation d'exercice à temps partiel à hauteur de 80 % de ses obligations de service afin d'élever son enfant âgé de moins de trois ans. Par une décision du 9 mai 2023, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique a fait droit à sa demande sous réserve toutefois que Mme B soit affectée, pendant la durée du temps partiel sollicité, dans d'autres fonctions que les fonctions de directrice d'école qu'elle occupe à ce jour. Par cette même décision, il était indiqué qu'en cas de refus par Mme B de ce changement d'affectation, sa demande d'autorisation d'exercice à temps partiel à hauteur de 80 % serait refusée. Par une décision du 22 juin 2023, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique, saisie par Mme B d'un recours gracieux, a confirmé le sens et les motifs de sa décision du 9 mai précédent tout en précisant que l'intéressée serait affectée, pendant la durée du temps partiel sollicité, dans des fonctions d'adjointe dans l'école. Par sa requête, Mme B demande la suspension de l'exécution des décisions des 9 mai et 22 juin 2023, en tant qu'elles conditionnent l'octroi de l'autorisation d'exercice à temps partiel de 80 % à son changement de poste. Sur la recevabilité : 2. En premier lieu, il est constant que les décisions contestées des 9 mai et 22 juin 2023 font droit à la demande d'autorisation d'exercice à temps partiel de droit formulée par Mme B mais qu'elles conditionnent l'effectivité de cette autorisation à la renonciation de l'intéressée aux fonctions de directrice d'école qu'elle occupe à ce jour et à sa nomination dans les fonctions d'adjointe au directeur dans la même école à compter de la rentrée scolaire 2023. Ces décisions, en tant qu'elles subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives dont l'application à Mme B résulte de l'appréciation portée sur sa situation personnelle, au regard des textes applicables, par la rectrice de l'académie de Nantes, présentent le caractère de décisions défavorables. Ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée aurait eu connaissance préalablement de ces conditions restrictives ou qu'elle aurait expressément admis leur applicabilité à sa situation propre, Mme B justifie d'un intérêt à agir pour contester ces décisions des 9 mai et 22 juin 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la rectrice de l'académie de Nantes et tirée de ce que l'intéressée n'est pas recevable à contester les décisions en litige au motif qu'elles font droit à sa demande et que la requête est dès lors dépourvue initialement d'objet, n'est pas fondée et ne peut qu'être écartée. 3. En second lieu, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction exposées par la requérante manque manifestement en fait dès lors que ces conclusions, qui ne sont pas présentées à titre principal mais seulement à titre accessoire, sont expressément fondées sur les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et qu'elles entrent dans les prévisions de ces dispositions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions contestées : 6. Les dispositions de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique, communes aux trois fonctions publiques, instituent un régime d'autorisation d'accomplissement des fonctions à temps partiel " de plein droit () selon une quotité de 50, 60, 70 ou 80 % " pour les fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Toutefois, le bénéfice de ce temps partiel de droit est subordonné, pour les personnels dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et qui sont de ce fait incompatibles avec un exercice à temps partiel, à une affectation dans d'autres fonctions conformes au statut du corps auquel ils appartiennent, en vertu de l'article 1-4 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 pris pour l'application de dispositions législatives désormais codifiées à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique. 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que les décisions des 9 mai et 22 juin 2023 en litige sont entachées d'une erreur de droit en tant qu'elles sont fondées sur la circonstance que les fonctions de directrice d'école comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et qu'elles sont, de ce fait, incompatibles avec un exercice à temps partiel est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. En ce qui concerne l'urgence : 8. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de ces décisions, la requérante se borne à soutenir, d'une part, qu'elle sollicite un temps partiel pour se consacrer à l'éducation de son enfant né en 2022, d'autre part, que la renonciation à ses fonctions de directrice d'école impliquerait pour elle la perte du bénéfice de l'indemnité de fonctions correspondante, et qu'elle aurait donc des conséquences sur la situation financière de son foyer. 9. Il est toutefois constant que les décisions des 9 mai et 22 juin 2023 en litige font droit à la demande d'autorisation d'exercice de ses fonctions à temps partiel à hauteur de 80 % de ses obligations de service formulée par Mme B au titre de l'année 2023/2024, sous réserve cependant qu'elle n'occupe plus de fonctions de directrice d'école mais seulement des fonctions d'adjointe au directeur dans le même établissement, et que l'intéressée a bénéficié sans difficulté, au cours de l'année précédente, d'une autorisation d'exercice à temps partiel pour élever son enfant âgé de moins de 3 ans. En outre, la seule circonstance que Mme B pourrait perdre le bénéfice d'une indemnité de fonctions, au sujet de laquelle elle n'apporte au demeurant aucune précision chiffrée de nature à en mesurer l'importance relative par rapport aux ressources financières dont dispose son foyer, n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence. Par suite, les circonstances invoquées par Mme B ne sont pas de nature à établir que les décisions des 9 mai et 22 juin 2023 porteraient atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour considérer qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension provisoire dans l'attente du jugement au fond. 10. Dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie, Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution des décisions des 9 mai et 22 juin 2023 lui accordant une autorisation d'exercice à temps partiel à hauteur de 80 % sous réserve de son changement de fonctions. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, par suite, les autres conclusions de sa requête. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la rectrice de l'académie de Nantes et à Me Deniau. Fait à Nantes, le 2 août 2023. Le juge des référés, A. VAUTERINLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2309677_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel