TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309677_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite du 28 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors qu'après l'obtention de son baccalauréat, elle souhaite poursuivre des études en alternance, pour lesquelles elle doit disposer d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée, à défaut pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs, présentée par une lettre recommandée reçue le 22 août 2023 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entrée en France à l'âge de 16 ans et y vit désormais depuis quatre ans ; - l'ensemble de sa famille vit en France ; - elle entre dans la catégorie des jeunes majeurs poursuivant une formation professionnalisante ; - elle justifie de son sérieux dans la réalisation de ses études. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 octobre 2023 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Mercenier, substituant Me Besse, qui fait valoir en outre qu'elle aura besoin de justifier de la régularité de sa situation administrative pour permettre son inscription via Parcoursup dans une formation en BTS, en janvier 2024, qu'elle dispose de l'accord d'une entreprise disposée à la recruter en alternance, et que les membres de sa famille présents en France sont en situation irrégulière. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. Au cours de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée jusqu'au 11 octobre 2023 à 9h00, sur le fondement de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. De pièces complémentaires produites pour Mme B ont été enregistrées le 10 octobre 2023 à 19h35. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, enregistrée le 28 juin 2022, Mme B soutient que le défaut de titre de séjour ferait obstacle à la poursuite de ses études, dès lors qu'elle souhaite s'inscrire l'année scolaire prochaine en brevet de technicien supérieur et que, dès son inscription sur Parcoursup en janvier 2024, elle devra justifier de la régularité de sa situation administrative. Toutefois, alors que Mme B se maintient en France en situation irrégulière depuis sa majorité, la requérante ne démontre pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision en litige, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en excès de pouvoir formé à son encontre, alors qu'elle se trouve scolarisée en classe de terminale et que la recherche active d'une société acceptant de la former en alternance n'interviendra qu'à l'issue de cette année scolaire, après l'obtention de son baccalauréat. De plus, aucune des pièces versées au dossier n'établissent la nécessité de justifier de la régularité de son séjour en France dès l'inscription sur Parcoursup, en janvier 2024. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B. 3. Dans de telles circonstances, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2309677_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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