TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309677_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. E B, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine -Saint-Denis lui a refusé sa demande d'asile et l'a placé en rétention administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et sa situation personnelle n'a pas été sérieusement examinée ; - l'arrêté est entaché d'une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne car il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations ; - l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu car il n'a pas bénéficié d'une assistance linguistique pour présenter sa demande d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit car il ne ressort d'aucun critère objectif qu'il aurait présenté une demande d'asile pour faire échec à la mesure d'éloignement ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il a des craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de la Seine -Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, les 28 novembre et 1er décembre 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Oughcha, avocat désigné d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le requérant n'a pas été assisté d'un interprète lors de la notification de ses droits et n'a pas été informé du délai de 5 jours pour déposer sa demande d'asile ; l'arrêté n'est en outre pas motivé et il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement politique ; - les observations de M. B, présent, assisté par Mme D, interprète en langue arabe ; - et les observations de Me El Haik, pour le préfet de la Seine -Saint-Denis, qui fait valoir que la demande d'asile du requérant est tardive et qu'il a signé le procès-verbal de placement en rétention en indiquant avoir compris le sens de la mesure. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant marocain né le 4 juin 1994, a fait l'objet d'un arrêté du 24 novembre 2023 du préfet de la Seine -Saint-Denis refusant sa demande d'asile et le plaçant en rétention administrative. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " 4. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 5. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 4 novembre 2023 par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition de M. B, que l'intéressé a été informé de ce qu'il était susceptible d'être renvoyé dans son pays d'origine. Dès lors, le requérant ne pouvait sérieusement ignorer que l'irrégularité de sa situation l'exposait à une décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, il mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté attaqué serait insuffisante ni même que le préfet de la Seine -Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d'une demande d'asile formée en rétention prévues à l'article L. 754-1 ". Aux termes de l'article R. 744-17 du même code : " L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile ". Aux termes de l'article R. 744-20 de ce code : " Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits ". 8. Si M. B soutient qu'il n'a pas bénéficié d'une assistance linguistique mise à disposition par l'administration, la méconnaissance des dispositions précitées a pour seul effet de faire obstacle à ce que le délai au terme duquel la demande d'asile est considérée comme irrecevable puisse courir, mais est sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui se borne à prononcer le maintien en rétention administrative du demandeur le temps de l'examen de sa demande d'asile. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de notification des droits en rétention et en matière d'asile, que, dès son arrivée au centre de rétention administrative de Plaisir le 5 novembre 2023 à 21 heures 45, M. B a été informé, en langue française qu'il comprend comme cela est mentionné sur le procès-verbal de placement en rétention signé par l'intéressé, de ce qu'il pouvait bénéficier d'un interprète pendant toute la période de la rétention et d'une assistance linguistique pour préparer sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé vainement à être aidé d'un interprète pour rédiger sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions citées au point 7 doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 ". Il résulte notamment de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention, que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. 10. Pour estimer que M. B n'avait présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 5 novembre 2023, le préfet de la Seine -Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance tirée de ce que l'intéressé n'a présenté une demande d'asile qu'après son placement en rétention administrative, le 5 novembre 2023, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une telle demande antérieurement à son placement en rétention administrative. En outre, il ressort des termes de la décision critiquée que l'intéressé avait déclaré ne subir aucune menace grave dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Enfin, si dans ses écritures M. B fait état de risques en cas de retour dans son pays d'origine eu égard à son engagement politique, il ne les établit par aucune pièce versée aux débats. Dès lors, l'autorité administrative a pu ainsi décider de le maintenir en rétention pendant la durée de l'examen de sa nouvelle demande d'asile, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 24 novembre 2023 du préfet de la Seine -Saint-Denis doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Seine -Saint-Denis. Lu en audience publique le 1er décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de la Seine -Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309677
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2309677_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel