TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309679_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. F D, représenté par Me Alleg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement n° 2013/604 (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est fiancé depuis le 12 juin 2020 avec une ressortissante haïtienne bénéficiaire d'un titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il démontre entretenir des liens familiaux et amicaux importants. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations, mais qui a produit le 2 décembre 2023 plusieurs pièces complémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Patrick Fraisseix, premier conseiller pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de M. G ; - les observations de Me Alleg, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que la motivation de l'arrêté querellé est stéréotypée, que les articles 4 et 5 du règlement Dublin ont été méconnus dès lors qu'une information n'est renseignée quant à la qualité de l'interprète et la durée de l'entretien ; les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement Dublin ont été méconnus car depuis son arrivée en France il réside chez sa fiancée avec laquelle il va se marier ; - les observations de M. D, assisté de M. A interprète en langue créole haïtienne ; - et les observations de Me El Haik, pour le préfet des Yvelines, qui fait valoir que l'arrêté attaqué est motivé, que le règlement Dublin III a une conception plus restrictive de la famille que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les articles 4 et 5 de ce règlement ont été respectés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant haïtien né le 27 novembre 1993, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 7 septembre 2023, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que l'intéressé avait auparavant saisi les autorités espagnoles d'une demande d'asile le 20 mai 2023. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. D, les autorités espagnoles ont accepté cette requête, le 29 septembre 2023, sur le fondement de l'article 18.1 (b) du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 10 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B E, directeur des migrations, à l'effet de signer les arrêtés tels que celui en litige, et en son absence, à M. H C, chef du bureau de l'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est ni soutenu ni allégué que M. B E n'était pas absent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. M. D soutient qu'il n'a pas été mis en possession des brochures d'information dites " A " et " B " dans une langue qu'il comprend. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a bénéficié le 7 septembre 2023 d'un entretien individuel, s'est vu délivrer à cette occasion les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation signée par M. D, que les deux brochures lui ont été remises en langue française en l'absence de version disponible en créole haïtien, lesquelles ont été traduites par un interprète en langue créole haïtien. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. D fait valoir à l'appui de ce moyen qu'il est en couple depuis cinq ans avec une ressortissante haïtienne, laquelle bénéficie d'un titre de séjour, et avec laquelle il est fiancé depuis le 12 juin 2020. Si cet élément apparaît corroboré par diverses attestations jointes au dossier, il n'en demeure pas moins que M. D a déposé le 22 mars 2023 une plainte auprès du juge de paix de Port-au-Prince, ce qui établit sa présence à Haïti à cette date. De même, il ressort des attestations versées au débat contradictoire que sa fiancée est partie en France en 2020, le requérant étant resté à Haïti. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. D bénéficie d'un hébergement à Marly-le-Roi et qu'il a retrouvé sa fiancée depuis son arrivée en France le 25 juin 2023. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait conservé des liens avec sa fiancée lorsqu'il était encore à Haïti, et alors que leurs retrouvailles en France demeurent récentes. Enfin, aucun élément dans le dossier ne permet d'établir que M. D serait dans l'impossibilité de reconstituer sa vie privée et familiale en Espagne, le temps du traitement de sa demande d'asile par les autorités espagnoles. Dans ces conditions, M. D ne justifie pas de liens familiaux et amicaux d'une intensité telle qu'ils seraient de nature à faire obstacle à l'édiction de l'arrêté de transfert pris à son encontre. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme manquant en droit, tout comme le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette des conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. G La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2309679_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel