TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309680_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Lequien, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Lequien, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et reprend les autres moyens invoqués dans la requête ; elle soutient, en outre, que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreurs de fait ainsi que d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de fuite n'étant pas établi ; - les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. B étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 9 septembre 1990 à Sbata (Maroc), demande l'annulation des arrêtés du 5 novembre 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France au cours du mois de janvier 2020 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Casablanca valable du 13 janvier au 26 février 2020. Il est constant que le requérant s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de la durée de validité de ce visa sans chercher à faire régulariser sa situation. S'il se prévaut de ce que sa sœur résiderait régulièrement sur le territoire français, il ne démontre pas que celle-ci l'hébergerait, ainsi qu'il le soutient, ni qu'il entretiendrait avec cette dernière des liens d'une particulière intensité. En outre, il ressort des déclarations faites par l'intéressé lors de son audition par les services de police le 5 novembre 2023 que la plupart des proches de ce dernier, en particulier ses parents, avec lesquels il a déclaré entretenir des contacts réguliers, résident au Maroc. Il n'est pas établi, dès lors, qu'il y serait isolé et ne pourrait s'y réinsérer socialement et professionnellement. Si, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a cumulé plusieurs emplois depuis son entrée en France, totalisant une durée de travail d'environ 8 mois, cette circonstance, si elle démontre la volonté indéniable du requérant de s'insérer dans la société française, ne saurait suffire à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 10. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. () ". 12. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des 2°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il est constant que M. B est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour et qu'il s'est maintenu en France après l'expiration de ce document sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce seul motif peut justifier que lui soit refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par ailleurs, M. B, dont le passeport est périmé depuis le 7 décembre 2022 et qui ne démontre pas posséder d'autres documents d'identité ou de voyage, ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité de sorte que sa situation relève également des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si les propos tenus par l'intéressé lors de son audition par les services de police ne peuvent être regardés comme ayant manifesté sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu cet élément. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreurs de fait. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 17. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 22. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 23. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 24. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 26. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année. Sur la décision portant assignation à résidence : 27. En premier lieu, la décision attaquée énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 28. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 29. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 30. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 31. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 32. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 5 novembre 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Emmanuelle Lequien et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2309680_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel