TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309681_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 octobre et 28 novembre 2023, sous le numéro 2309681, Mme C B épouse D, représentée par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juillet 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : - elles sont entachées du vice d'incompétence de leur signataire ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a, à tort, pas fait usage de son pouvoir général de régularisation au regard de sa situation, au regard notamment des prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant de 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation globale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant de 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 septembre 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II/ Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 octobre et 28 novembre 2023, sous le numéro 2309726, M. E D, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juillet 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : - elles sont entachées du vice d'incompétence de leur signataire ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a, à tort, pas fait usage de son pouvoir général de régularisation au regard de sa situation, au regard notamment des prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant de 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation globale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant de 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 septembre 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention relative aux droits de l'enfant de 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. D, ressortissants algériens nés en 1974 et le 15 octobre 1978, déclarent être entrés en France le 20 février 2017, munis de visas de court séjour de type C à entrées multiples et valables entre le 10 février 2016 et le 10 avril 2017. Les 9 et 22 mars 2023, ils ont respectivement sollicité leur admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale " et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par deux arrêtés en date du 12 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande, a assorti ces refus de séjour d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement. Par les requêtes n°s 2309681 et 2309726 susvisées, Mme et M. D demandent, chacun en ce qui le concerne, l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Lesdites requêtes n°s 2309681 et 2309726 concernent la même cellule familiale, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : 3. Les deux arrêtés attaqués ont été signés par M. A F, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait. Sur les deux décisions portant refus de séjour : 4. En premier lieu, Mme et M. D ne peuvent utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces des deux dossiers, en tous points similaires, que Mme D, âgée de 49 ans se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2017, et que son époux M. D âgé de 45 ans se maintient lui aussi en situation irrégulière sur le territoire français, avec leurs deux filles nées en Algérie les 27 avril 2005 et 5 août 2007. Si les requérants se prévalent de l'ancienneté et de la continuité de leur séjour en France, les pièces qu'ils produisent à l'appui de leur requête, constituées pour l'essentiel de divers courriers administratifs et de relevés de compte, ne sont toutefois pas de nature à démontrer que Mme et M. D auraient transféré en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux, alors qu'ils n'établissent pas être dépourvus de toutes attaches familiales en Algérie. Si les requérants soutiennent par ailleurs que leurs enfants sont scolarisés en France, leur fille aînée majeure étant scolarisée en classe de seconde professionnelle au titre de l'année scolaire 2022-2023 et leur fille cadette mineure étant scolarisée en classe de troisième au titre de la même année scolaire, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne font valoir aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont la famille à la nationalité et où leurs filles pourront poursuivre leur scolarité. Enfin, si les requérants se prévalent d'une intégration socioprofessionnelle en invoquant, pour madame, un engagement bénévole au sein de la croix rouge française ainsi que sa participation aux ateliers de formation sociaux-linguistiques, pour monsieur, un contrat à durée indéterminée au sein de la société " BATI 2M " en qualité de manœuvre depuis le 23 mai 2022 ainsi que ses bulletins de salaires de mai à novembre 2022 puis d'avril à juillet 2023, toutefois, de tels engagements récents ne sont pas de nature à démontrer une insertion socioprofessionnelle particulière. 7. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour de Mme et M. D, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés en litige, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'alinéa 1 de l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'ancien article L. 313-14 du code précité, devenu à compter du 1er mai 2021, le nouvel article L. 435-1 ne leur sont ainsi pas applicables. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Lorsqu'il a examiné les situations respectives de Mme et M. D, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'ils ne faisaient valoir aucun motif exceptionnel et que leurs conditions de séjour ne faisaient apparaître aucune considération humanitaire qui aurait justifié qu'il fasse application de son pouvoir général de régularisation. 10. D'une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour soutenir qu'ils pouvaient prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors, premièrement, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire, deuxièmement, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 11. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme et M. D ne justifient, ni de l'existence en France du centre de leurs intérêts privés et familiaux, ni d'une insertion socioprofessionnelle particulière. Par ailleurs, ainsi que le soutient le préfet dans les deux arrêtés, les requérants ne font état d'aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire de nature à les admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, à considérer que les requérants aient entendu le soulever, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation pour chacun des requérants doit être écarté, le préfet n'ayant commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur ce point. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. Mme et M. D font valoir la scolarité de leurs deux enfants, l'aînée née en avril 2005 scolarisée en seconde professionnelle au titre de l'année scolaire 2022-2023 et sa sœur cadette, née en août 2007 scolarisée en classe de troisième au titre de la même année scolaire. D'abord, la situation de la fille aînée de la requérante, majeure à la date de la décision attaquée, ne relève pas de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la circonstance qu'elle n'a pas effectué l'ensemble de son parcours scolaire en France depuis sa naissance, que la fille cadette née en août 2007 ne puisse pas poursuivre sa scolarité en Algérie, de même que sa grande sœur, étant scolarisée au lycée bien qu'étant majeure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que les décisions portant refus de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leurs parents, Mme et M. D ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas suffisamment tenu compte de l'intérêt de leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, et dès lors que les requérants ne font valoir aucun élément supplémentaire, Mme et M. D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de séjour en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Sur les deux décisions portant obligation de quitter le territoire : 15. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'aucun des moyens développés à l'encontre des décisions portant refus de séjour n'est fondé, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient illégales par la voie de l'exception d'illégalité. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 13 du présent jugement, Mme et M. D ne sont pas fondés à soutenir que les deux décisions portant obligation de quitter le territoire violeraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant de 1990 et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les deux décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 17. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'aucun des moyens développés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire n'est fondé, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement seraient illégales par la voie de l'exception d'illégalité. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juillet 2023. Leurs conclusions subséquentes aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2309681 de Mme D est rejetée. Article 2 : La requête n° 2309726 de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D, à M. E D, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Carmier. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°s 2309681, 2309726
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309681_20240112
TA9511 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2309681_20240112
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