TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309686_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, M. E B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signataire régulière ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie avoir déposé plusieurs demandes de titre de séjour et des demandes de rendez-vous ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il répond aux conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue ni une menace à l'ordre public, ni ne présente un risque de fuite ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. La requête a été communiquée au préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 29 décembre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière, en présence de Mme F, interprète en langue arabe. les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant marocain né le 29 décembre 1978 à Agadir, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Il demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D A, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels la préfète s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays de renvoi et pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. Si M. B soutient avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne verse aucun élément de nature à établir son allégation. Au demeurant, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve, à l'instar de M. B dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui n'est pas le cas s'agissant d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, inopérant, doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 27 novembre 2012, orientations générales adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir général de régularisation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B soutient qu'il réside en France depuis 2017 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle. Toutefois, si le requérant justifie avoir exercé une activité professionnelle sur le territoire français, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Il ne peut donc être retenu que le requérant aurait établi le centre de ses intérêts personnels sur le territoire national. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne s'est uniquement fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2, pour considérer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour établir ce risque, le préfet s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 précité, à savoir que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. D'une part, M. B ne peut utilement soutenir à l'encontre de cette décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet ne s'étant pas fondé sur cette circonstance pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. D'autre part, M. B ne justifie pas être entré de façon régulière sur le territoire français ni, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. En outre, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 12. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procéder à un examen complet et sérieux de sa situation personne avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet et sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté. 13. D'autre part, le requérant fait valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, en l'absence de toute condamnation pénale. Toutefois, le requérant n'établit pas avoir séjourné sur le territoire français depuis 2017 et il ne justifie d'aucun lien d'une intensité particulière en France, où il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne s'est soustrait à l'exécution d'aucune précédente mesure d'éloignement, la préfète du Val-de-Marne n'a pas, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, entachée cette décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 24 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. C La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2309686_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel