TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309688_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 15 novembre 2023, M. D A, représenté en dernier lieu par Me Zairi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas de risque de fuite ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ; - les observations de Me Zairi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations complémentaires de M. A, assisté de Mme E, interprète assermenté en langue arabe ; - et les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 3 avril 1990 à Bechloul (Algérie) demande l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. D'une part, aux termes d'un arrêté du 31 août 2023, publié le même jour au recueil n° 228 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. D'autre part, si M. A soutient que l'arrêté contesté ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions contenues dans cet arrêté, le requérant ayant, au demeurant, bénéficié d'une traduction en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre, des décisions attaquées lors de la notification de celles-ci, ainsi qu'il ressort des entions et des signatures portées sur l'arrêté en cause. En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa, notamment, du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne avec suffisamment de précision les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant qui justifient son éloignement, notamment la circonstance que M. A s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa de court séjour et qu'il a déposé aucune demande de certificat de résidence. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'arrêté attaqué indique, à tort, que M. A, qui justifie être hébergé par son oncle, ne disposerait pas d'un domicile fixe en France. Le caractère suffisant de cette motivation établit, en outre, que le préfet s'est livré à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre la décision attaquée. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 6 novembre 2023 à Lille (59), le requérant, en dépit de la brièveté de cette audition, a été invité, de manière suffisamment claire et précise pour que l'intéressé puisse comprendre la portée de cette question, à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français à destination de l'Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A à être entendu doit être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement au cours du mois d'août 2023 sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour " Schengen " délivré par les autorités espagnoles et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de ce visa. M. A, célibataire et sans enfant, et dont le séjour en France est, ainsi qu'il vient d'être dit, très récent à la date de la décision attaquée, n'établit pas avoir noué en France des relations d'une particulière intensité ou stabilité, en dépit de la circonstance qu'il y compte plusieurs membres de sa famille et qu'il souhaite s'établir en France pour y exercer une activité professionnelle. Enfin, le requérant ne conteste pas disposer d'attaches personnelles et familiales en Algérie. Ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A justifiant que lui soit refusé un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. Cette motivation suffisante établit en outre que le préfet s'est livré à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre la décision contestée. 11. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A doit être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour () ". 13. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles des 2°, 4 et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il n'est pas sérieusement contesté que M. A, à supposer même qu'il dispose de garanties de représentation et qu'il n'ait pas l'intention, ce qu'il conteste, de quitter le territoire national, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l'issue de la, période de validité de son visa. Pour ce seul motif, quand bien même le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public et à supposer qu'il ne présente pas de risque de fuite comme il le prétend, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde pour fixer l'Algérie comme pays de destination du requérant. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. Cette motivation suffisante établit, en outre, que le préfet du Nord s'est livré à un examen de la situation de M. A avant de prendre à son encontre la décision contestée. 15. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de M. A doit être écarté. 16. En troisième lieu, M. A ne fait état d'aucune circonstance précise propre à sa situation personnelle de nature à établir qu'il serait menacé d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 17. En quatrième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment et tirés, notamment, de ce que M. A n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Zairi et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 15 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, Y. LIVENAIS La greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2309688_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel