TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309690_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 12 mai 2023, M. B A , représenté par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Desprat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou à M. A lui-même, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures que : -L'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; -Il est entaché d'un défaut de motivation ; -Il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; -Il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -Il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -La décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'examine pas sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; -Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - les observations de Me Desprat, avocat de M. A, en présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 10 août 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Par une décision du 16 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions en annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2018 alors qu'il était mineur et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été inscrit au titre de l'année scolaire 2019/2020 en classe de 3ème, qu'il a redoublée, avant de débuter en septembre 2021 une formation de CAP Agent de la qualité de l'eau qu'il poursuit actuellement, de façon assidue, dans le cadre par ailleurs d'un contrat jeune majeur. Enfin, l'intéressé est hébergé chez son père qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. M. A est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué dans toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante la somme de 1 000 euros à verser à Me Desprat, avocat de M. A, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Desprat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 7 mars 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Desprat, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Desprat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Desprat et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, M. MERINO La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2309690/1-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2309690_20230614