TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309691_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Landolsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur de fait et d'appréciation de sa situation personnelle ; - sont illégales dès lors que le préfet de police s'est considéré en situation de compétence liée ; - sont contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baudat. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 12 mars 1980, entré en France le 21 mai 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 12 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 3. La décision de refus de séjour et la décision fixant le pays de destination énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par ailleurs, la mesure d'éloignement se fonde sur la décision de refus de séjour de sorte que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de motiver de manière distincte la mesure d'éloignement. Elles indiquent notamment que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La circonstance que ces décisions n'énumèrent pas tous les éléments de la situation de l'intéressé, ne peut être regardée, à elle seule, comme caractérisant un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant et qu'il aurait entaché ces décisions d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet, pour refuser au requérant la délivrance du titre de séjour sollicité et pour l'obliger à quitter le territoire français, se serait cru à tort en situation de compétence liée, notamment par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence négative du préfet doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. A fait valoir que ces décisions méconnaissent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte au soutien de ces allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, s'il entend évoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est constant qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à au moins l'âge de 38 ans et qu'il démontre pas une intégration particulière en France. Par suite, les décisions attaquées ne méconnaissent pas de telles stipulations. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (). ". 8. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour demandé, le préfet de police a estimé, suivant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'une pathologie psychiatrique et somatique. Toutefois, si l'intéressé produit un compte rendu d'hospitalisation du 8 août 2019 ainsi que des extraits du dossier médical destiné à l'OFII du 21 novembre 2019, ces documents sont datés de plus de trois ans à la date de la décision attaquée. De plus, au-delà de ces éléments, M. A ne produit qu'un certificat médical d'un médecin psychiatre daté du " 18 avril 2024 " mentionnant que son état " s'est détérioré en relation avec sa situation administrative ", deux extraits du même dossier médical destiné à l'OFII du 9 janvier 2023 et signé du même médecin psychiatre ainsi qu'un second certificat médical d'un autre médecin psychiatre daté du 18 mai 2023, produit pour les besoins de la cause, qui fait état de la nécessité d'une prise en charge psychiatrique au long cours du requérant. Ainsi, les documents médicaux que M. A produit, s'ils confirment que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins, et notamment l'appréciation qu'il a porté sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité que le défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour. Compte-tenu de ce qui a été dit, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En sixième lieu, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, si M. A fait valoir que cette décision méconnait la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte au soutien de ces allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, s'il entend évoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 juin 2023. Le rapporteur, J-B. BAUDAT La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2309691_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel