TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309692_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le
27 avril 2023, et le 28 mai 2023 M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet;
- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- il appartiendra au préfet de produire l'avis du collège des médecins de l'OFII pour s'assurer de l'existence d'un rapport médical du médecin instructeur, de la transmission de ce rapport au collège et de ce que le médecin ayant établi le rapport ne siégeait pas au sein du collège ;
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
29 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baudat,
- et les observations de Me Moller, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 4 décembre 1965, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint de séquelles neurologiques dues à un traumatisme crânien et d'une hépatopathie chronique liée à une maladie vasculaire du foie. Le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 8 février 2023 du collège de médecins de l'OFII, produit au dossier, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Egypte, il peut y bénéficier effectivement un traitement approprié. M. A soutient que l'arrêté attaqué, méconnaît les dispositions citées au point précédent de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé produit plusieurs certificats médicaux indiquant que son état nécessite un suivi neurologique dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine, soit un certificat du 8 août 2019 d'un médecin neurologue mentionnant que la santé de M. A " nécessite une surveillance clinique et biologique en milieu hospitalier, qui ne peut être réalisé dans le pays d'origine du patient. Son maintien sur le territoire français est indispensable, sous peine de mise en danger de son état de santé ", un certificat du 9 février 2022 d'un autre médecin neurologue faisant état de ce que " l'absence de suivi spécialisé pourrait mettre en danger son état de santé " et un certificat d'un médecin interne et praticien hospitalier indiquant que " Le défaut de prise en charge l'expose à un risque d'une exceptionnelle gravité engageant le pronostic vital du patient, qui présente également un risque d'exclusion des soins nécessaires en cas de retour au pays d'origine ". Il soutient également, sans être contredit par le préfet de police sur ce point, que la substance active du traitement antiépileptique qui lui est prescrit au long cours, le Levetiracetam, ne figure pas sur la liste nationale des médicaments essentiels de l'Egypte dans sa dernière version actualisée. Enfin, il produit également des documents attestant de l'impossibilité du suivi de son hépatopathie chronique tel qu'un certificat d'un médecin spécialisé en hépato-gastro-entérologie mentionnant un " risque en cas de défaut de prise en charge médicale de conséquences d'une exceptionnelle gravité pouvant le mener au décès ". Dans ces conditions, ces éléments sont de nature à remettre en question l'appréciation du préfet de police selon laquelle il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 429-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande de délivrance de titre de séjour présentée par l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Mileo, conseil du requérant, sous réserve que Me Mileo renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 février 2023 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Mileo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mileo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mileo et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Baudat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 juin 2023.
Le rapporteur,
J-B. BAUDAT
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2309692_20230628
Données disponibles
- Texte intégral