TA597ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA59 · 7ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2309692_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, Mme A C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2025 :
- le rapport de M. Paganel, président-rapporteur ;
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 5 septembre 1996, est entrée en France le 21 septembre 2014 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 20 septembre 2014 au 20 septembre 2015. Elle a ensuite été munie d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2016. Par une demande déposée le 12 juillet 2023 auprès des services préfectoraux, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " étudiant ". Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Si Mme B se prévaut d'attaches familiales en France en la personne de sa sœur malade et de son frère qui l'héberge ainsi que d'une reprise de scolarité au sein d'un lycée de Valenciennes pour suivre une formation en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) mention " commerce international ", il ne ressort pas du dossier que, célibataire et sans charge de famille, elle dispose en France de liens privés et familiaux significatifs et d'une particulière intensité et alors, au demeurant, qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son titre de séjour étudiant en 2016 sans qu'il soit établi ni même soutenu qu'elle ait tenté d'obtenir un visa de long séjour nécessaire à la reprise d'études en France. Egalement, il n'est pas établi qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts au vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur ce fondement.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'autorité préfectorale n'a pas examiné d'office ce fondement de délivrance de titre de séjour. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet du Nord.
Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Paganel, président-rapporteur,
- Mme Barre, conseillère,
- M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le président - rapporteur,
Signé
M. PAGANELL'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. BARRE
La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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TA597 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309692_20250207
CAA5917 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309692_20250207
Données disponibles
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