TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309693_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 27 avril 2023 et le 11 mai 2023, Mme B, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans le délai de trente jours à compter de la date de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : La décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baudat, - et les observations de Me Lerein, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 18 mars 1987, entrée régulièrement sur le territoire français le 28 novembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour " passeport talent-chercheur ", a sollicité le 15 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée pour la première fois en France en juin 2011, de façon régulière et munie d'un visa long séjour " étudiant ", pour suivre des cours de langue française, puis obtenir un diplôme universitaire (DU) d'études française au sein de l'Université de la Sorbonne Nouvelle, et a été diplômé de la maîtrise " Information et communication " de cette université au titre de l'année scolaire 2013-2014 puis du master " Sciences de l'information et de la communication " au titre de l'année scolaire 2014-2015. Par la suite, elle a intégré et poursuivi un doctorat en " Sciences de l'information et de la communication " de 2016 à 2020. La requérante a rejoint le Brésil temporairement pour une courte durée afin de solliciter un visa long séjour " passeport talent chercheur " qui lui sera délivré et valable du 1er novembre 2021 au 1er novembre 2022 qui lui a permis d'être recrutée le 1er décembre 2021 en qualité d'attachée temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) à l'Université de la Sorbonne du 1er décembre 2021 au 31 août 2022. Le 1er septembre 2022, elle a été embauchée au titre d'un contrat à durée indéterminée au sein de l'Institut des Stratégies et Techniques de Communication (ISTC) de Lille en qualité d'enseignante-chercheuse. De plus, Mme B produit une attestation de son directeur de recherche à l'ISTC faisant état de son investissement dans la vie académique de l'Institut et de son activité d'enseignement, de recherche et d'encadrement de mémoires de master de même qu'une attestation du directeur général de cet Institut faisant valoir que " Madame A B possède un profil et une expertise rares dans nos domaines de recherche, tant à l'échelle nationale qu'internationale et sa permanence dans nos équipes est un véritable enjeu stratégique pour le développement de nos activités ". Ainsi, il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente de façon régulière sur le territoire français depuis 2011 et présente une insertion professionnelle particulièrement stable et ancrée dans la société française et qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Mme B est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué dans toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 25 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, J-B. BAUDAT La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2309693_20230628
Données disponibles
- Texte intégral