TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309694_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, Mme D C demande au tribunal d'annuler les décisions du 17 octobre 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a refusé sa demande d'une remise de dette de prime pour l'activité d'un montant 870,20 euros et a rejeté son recours en contestation d'indu de prime pour l'activité d'un montant de 442,69 euros. Elle soutient que : - il est indiqué dans son dossier qu'elle est en couple depuis le 17 décembre 2021 mais cette date correspond à l'emménagement dans son nouveau logement ; - son compagnon s'est installé chez elle le 10 septembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - par déclaration du 30 janvier 2023, la requérante a déclaré être pacsée avec M. B depuis le 25 novembre 2022 et être en couple avec ce dernier depuis le 17 décembre 2021 ; - la responsabilité de l'indu revient à l'allocataire qui a signalé tardivement son changement de situation familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C a bénéficié du versement par la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines de la prime pour l'activité jusqu'en janvier 2023. Par déclaration du 30 janvier 2023, la requérante a déclaré être pacsée avec M. A B depuis le 25 novembre 2022 et être en couple avec ce dernier depuis le 17 décembre 2021. M. B, quant à lui, a bénéficié du versement, par la caisse d'allocations familiales du département de l'Isère, de la prime pour l'activité jusqu'en mai 2022. La prise en compte de la situation du couple depuis le 17 décembre 2021 a engendré un nouveau calcul des droits à la prime pour l'activité de Mme C et de M. B. Par une décision du 1er mars 2023, la caisse d'allocations familiales du département de l'Isère a notifié à M. B un indu de prime pour l'activité pour les mois de janvier à mai 2022 d'un montant initial de 870,20 euros et par une décision du 23 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a notifié à la requérante un indu de cette même prime pour les mois de janvier 2022 à janvier 2023 d'un montant de 422,69 euros. Par décisions du 17 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a rejeté la contestation de l'indu de Mme C et refusé d'accorder à M. B une remise de dette de 870,20 euros. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions ainsi que l'octroi d'une remise totale de dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus ; b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l'année civile de droit, de la prime d'activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un bénéficiaire ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu notifié à Mme C fait suite à la déclaration du 30 janvier 2023 par laquelle l'intéressée a indiqué être pacsée avec M. B depuis le 25 novembre 2022 et être en couple avec celui-ci depuis le 17 décembre 2021. Il s'ensuit qu'à compter du mois de janvier 2022, la prime pour l'activité a dû être recalculée en prenant en compte la situation du couple et les ressources de l'intégralité de ce dernier. La responsabilité de l'indu revient à Mme C qui a signalé tardivement son changement de situation familiale. Si l'erreur est imputable à Mme C, sa bonne foi n'est aucunement remise en cause. Enfin, si Mme C entend soutenir avoir des difficultés financières, elle ne l'établit par aucune pièce probante versée aux débats. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 17 octobre 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2309694_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel