TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309695_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, complétée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2023 portant refus de rendez-vous et refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour qui lui a été opposée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité brésilienne, il est marié depuis le 23 avril 2021 avec une ressortissante italienne, avec qui il a eu une fille, qu'il était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " membre de la famille d'un européen " valable jusqu'au 31 août 2023, qu'il en demandé le renouvellement le 3 juillet 2023 sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne, qu'il n'a reçu qu'un simple message en retour indiquant " ANEF ", qu'il lui est matériellement impossible de se connecter sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il a donc déposé une nouvelle demande le 31 juillet 2023, classée sans suite, que sa plage de chargement sur la plateforme reste bloquée de façon indéfinie, qu'il a fait part de ces difficultés à la préfecture du Val-de-Marne qui lui a demandé en retour de lui communiquer les captures d'écran de son compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, ce qu'il a fait, mais qu'il lui a été refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour rendu impossible par les dysfonctionnements de la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, et, sur le douté sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit car la procédure par le biais du téléservice est impossible et qu'il appartient donc à la préfecture d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 20 septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023 sous le numéro 2309708, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Simon, représentant M. B, requérant, absent, qui rappelle qu'il essaie depuis le 3 juillet 2023 de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et que cela est impossible, la page se chargeant indéfiniment, qu'il ne peut donc déposer en ligne son dossier, qu'il a informé la préfecture du Val-de-Marne de cette situation en envoyant des captures d'écran et qu'il n'a reçu en réponse que des réponses automatiques, et qui soutient que ces réponses doivent être interprétées comme des demandes de refus d'enregistrement de sa demande, qu'elle est illégale car aucun accueil physique n'est possible et qui demande au tribunal de prononcer une injonction de délivrance d'un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande sous astreinte ainsi que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. La préfète du Val-de-Marne dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant brésilien né le 8 mai 1985 à Belo Horizonte (Etat de Minas Gerais), a épousé le 23 avril 2021 à Loma Hermosa (province de Buenos Aires, Argentine) une ressortissante titulaire des nationalités argentine et italienne. Le couple a un enfant né le 29 mars 2021 à Florida (province de Buenos Aires, Argentine). Le couple vit à Créteil (Val-de-Marne). M. B a bénéficié d'une carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant communautaire délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 31 août 2023. Il a sollicité un rendez-vous auprès de cette autorité en vue de son renouvellement le 3 juillet 2023. Cette demande a été classée " sans suite " avec pour seul motif " ANEF ", sans autres précisions. Il lui a été impossible de déposer sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, la page comportant son dossier ne se chargeant pas, même après plusieurs heures d'attente. Il a donc réitéré sa demande de rendez-vous le 31 juillet 2023 et a reçu la même réponse, soit un classement " sans suite " avec pour motif " ANEF ", toujours sans autres explications alors que les services de la préfecture étaient dûment informés des difficultés rencontrées par M. B. Les demandes d'assistance auprès du service gérant le serveur de l'Administration numérique pour les étrangers en France ne donnant aucun résultat, son dossier ne se chargeant toujours pas, et malgré les nombreuses captures d'écran transmises, il a une nouvelle fois sollicité les services de la préfecture du Val-de-Marne en demandant un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 23 août 2023, il lui a été répondu de faire parvenir une " capture écran du problème rencontré ". Cette décision ne pouvant être interprétée que comme une décision de refus de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, eu égard aux dysfonctionnements constatés du téléservice et à l'absence de toute procédure alternative proposée par la préfète du Val-de-Marne en vue d'y pallier, par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, il en a demandé l'annulation et sollicite par ailleurs, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". Sur l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant européen. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit donc être regardée comme satisfaite. Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ". 6. Il appartient aux préfets, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. Ils peuvent ainsi prendre des dispositions relatives au dépôt des demandes qui leur sont adressées, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service, dans le respect des règles ou principes supérieurs et dans la mesure où de telles règles n'y ont pas pourvu. 7. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2023 susvisé : " Lorsqu'en application de l'alinéa 1er de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d'un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " La solution de substitution mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté Le dossier n'est recevable que si l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l'un n'est pas numérique, sont déterminées par le préfet. Le préfet peut également prévoir, si l'étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public.". 8. Il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, que M. B, titulaire d'une carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant communautaire, en a demandé le renouvellement en tentant de déposer sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que ce dépôt est matériellement impossible, son dossier ne se chargeant pas, qu'il a saisi à plusieurs reprises tant les services gérant cette plateforme que ceux de la préfecture du Val-de-Marne de ce dysfonctionnement, qu'aucune réponse utile n'a pu lui être apportée ni aucune solution technique de nature à le corriger et qu'il n'a pas été donné suite aux différentes demandes de rendez-vous de l'intéressé, lesquelles doivent être considérées comme des demandes tendant à bénéficier de la solution de substitution mentionnée par l'arrêté susvisé du 1er août 2023. 9. Dans ces conditions, la réponse en date du 23 août 2023 lui demandant une nouvelle fois de faire parvenir une " capture écran du problème rencontré ", alors que, tout au long du mois d'août 2023, il avait déjà transmis ces mêmes captures d'écran suite à ses précédentes saisines du service d'assistance ou de la préfecture du Val-de-Marne, ne peut être interprétée que comme un refus de lui proposer cette solution de substitution. 10. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que le refus de la préfète du Val-de-Marne de lui proposer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté susvisé du 1er août 2023 est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 13. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 14. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 15. En l'espèce, dès lors qu'il est établi, et d'ailleurs non contesté par la préfète du Val-de-Marne, que le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas en mesure de prendre en compte la demande du requérant et qu'il ne peut donc se voir appliquer les dispositions des article R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée par M. B, implique qu'il lui soit délivré une telle date de rendez-vous, et que celui-ci intervienne dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et qu'il lui soit délivré, sous réserve de la complétude de son dossier ce jour-là, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité de cette décision de refus. Sur les frais du litige : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : L'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée par M. A B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer, à M. B, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et qu'il lui soit délivré, sous réserve de la complétude de son dossier ce jour-là, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2309695_20231012
Données disponibles
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- Résumé officiel