TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309697_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 et 20 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Laïd, demande au tribunal, dans le dernier état de la procédure : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert attaquée : - a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - est entachée d'un vice de procédure puisque son droit à l'information, résultant des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ; - est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ; - et méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, par ricochet, celles de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; -le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Laïd, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme A, assistée de M. B, interprète assermenté en langue soussou, qui a répondu aux questions qui leur ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er février 1994, a déposé une demande d'asile, le 21 juillet 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de sa demande, le préfet du Nord a constaté qu'elle avait fait l'objet, le 11 mars 2023, d'un enregistrement dans la base dactyloscopique centrale de données informatisées du système Eurodac par les autorités italiennes suite au franchissement irrégulier des frontières de ce pays. Et, après l'acceptation implicite par les autorités italiennes, sollicitées le 22 août 2023, de la prise en charge de Mme A, le préfet du Nord a décidé, le 27 octobre 2023, de leur remettre l'intéressée pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Décision dont, par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ ()". Aux termes de l'article 21 de ce même règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () " et aux termes de l'article 22 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis doit informer l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. 6. Enfin, dans son arrêt n° 29217/12, Tarakhel c./ Suisse, rendu en grande chambre le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile de l'Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation. Il n'est pas contesté en défense, qu'à la date des décisions attaquées, la capacité d'accueil des demandeurs d'asile par l'État italien, en particulier ceux pouvant être regardés comme vulnérables, était toujours localement défaillante. 7. En l'espèce, Mme A est entrée en France accompagnée de sa fille mineure née le 5 octobre 2016 en Guinée et âgée de 7 ans à la date d'édiction de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces médicales versées au dossier que Mme A est enceinte depuis le 16 avril 2023 et dispose en France d'un suivi de sa grossesse dont le terme est prévu le 14 janvier 2024. Ainsi Mme A, en sa double qualité de mère d'une enfant mineure et de femme enceinte, justifie d'une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l'article 21 de la directive n°2013/33/UE qui n'ont pas caractère exhaustif. Cette situation aurait dû conduire le préfet à s'assurer, avant l'édiction des décisions attaquées, d'une prise en charge adaptée à leur situation à leur arrivée en Italie. Or, si le préfet du Nord, dans le formulaire de saisine aux fins de prise en charge des requérants envoyé le 22 août 2023, a bien informé les autorités italiennes de ce que Mme A était accompagnée de sa fille mineure et était enceinte, situation ayant donné lieu à une information postérieure des autorités italiennes, l'Italie n'a pas explicitement accepté la prise en charge de la requérante et de sa fille et n'a pas confirmé par écrit sa responsabilité après l'envoi par la France, le 25 octobre 2023, d'un constat d'accord implicite alors que cela lui était expressément demandé et qu'elle y était tenue en application des dispositions précitées de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 modifié. Dans ces conditions, il n'existait, à la date d'édiction des décisions attaquées, aucune assurance que Mme A et sa fille mineure puissent bénéficier, à leur arrivée sur le territoire italien, de l'accueil spécifique qui leur était nécessaire en raison de leur vulnérabilité. Par suite, le préfet du Nord, qui n'a obtenu aucune garantie individuelle des autorités italiennes concernant une prise en charge adaptée de la requérante et de sa fille, a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laïd, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Laïd d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 27 octobre 2023, par laquelle le préfet du Nord a décidé de transférer Mme A aux autorités italiennes, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laïd renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Laïd une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros sera versée à la requérante. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Laïd et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309697
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2309697_20231129
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