TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309698_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Licini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui communiquer un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et l'attestation de pôle emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a sollicité, en vain, la communication de ces documents ; - l'urgence est caractérisée car elle ne peut s'inscrire au chômage et elle se retrouve sans emploi ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -l'attestation destinée à Pôle Emploi a été communiquée à Mme A ; - l'administration n'est pas tenue de délivrer un certificat de travail ou un solde de tout compte ; - les documents demandés ne sont pas nécessaire à Pôle Emploi pour l'examen d'une demande allocation au titre de l'assurance chômage et Mme A n'établit ni l'urgence ni l'utilité de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu : 1. Il résulte de l'instruction que le ministre de la justice a communiqué à Mme A l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi qu'elle demandait. Par suite, la demande de Mme A est sur ce point, devenue sans objet. Sur le surplus des conclusions : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. D'une part, si le juge des référés, saisi sur le fondement de cette disposition, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance. 4. D'autre part, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter de la réception d'une demande de communication de documents administratifs vaut décision implicite de rejet. En vertu de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration, le délai de formation d'une décision implicite de rejet part de la réception de la demande par l'administration initialement saisie. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par courrier du 15 septembre 2023, réceptionné le 22 septembre 2023, par l'administration, Mme A a demandé au ministre de la justice de lui communiquer les documents susvisés. Or, à la date à laquelle le juge des référés statue, le silence conservé par le ministre a fait naître une décision implicite de refus à l'exécution de laquelle l'injonction sollicitée ferait nécessairement obstacle. 6. Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée ne satisfait pas à une des conditions prévues par l'article L. 521-3 précité. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetées en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication de l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice Fait à Marseille, le 15 novembre 2023. La juge des référés, signé Muriel JOSSET La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2309698_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
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