TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309699_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. D E A, représenté par Me Brassart, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la liberté de circulation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Brassart, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La décision attaquée, qui vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. Par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 247 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, sous-préfet de Cambrai, à l'effet de signer, dans le cadre des permanences qu'il est amené à effectuer, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 mai 1996 à Ndande (Sénégal) s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant par une décision du 15 septembre 2023 et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dans le délai de trente jours. Ces décisions, devenues définitives, ont été notifiées le 21 septembre 2023. Par la décision contestée le préfet du Nord l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille à son domicile situé à Roubaix. Il est astreint à se présenter trois fois par semaines, les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat de police de Roubaix. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations précitées, puisqu'il ne peut pas se rendre à Paris pour poursuivre ses études. En tout état de cause il n'est plus autorisé à séjourné en France pour y poursuivre des études et il n'expose pas, les raisons pour lesquelles il ne pourrait se conformer aux modalités de son assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et celui tiré de la méconnaissance de la liberté de circulation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, J. KRAWCZYKLa greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2309699_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel