TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2309699_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient qu'il exerce une activité professionnelle depuis son arrivée en France en 2019, qu'il souhaiterait travailler auprès de son frère, gérant d'une entreprise en France et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui a produit des pièces le 16 novembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana, - et les observations de M. B, qui a repris ses conclusions et moyens. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 10 avril 1988 et entré en France en 2019 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France au plus tôt en 2019, a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 28 juin 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 5 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a déclaré lors de son audition par les services de police être célibataire et sans enfant à charge et conserver l'essentiel de ses attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident notamment ses parents et trois de ses frères. S'il fait valoir que son autre frère et un cousin vivent en France et produit une promesse d'embauche établi par son frère pour un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité de plâtrier peintre, il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle particulière. Dans ces circonstances et en dépit du fait qu'il n'est pas allégué en défense qu'il constituerait une menace à l'ordre public, le préfet de la Savoie a pu, sans méconnaître les dispositions citées ci-avant de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, décider de l'obliger à quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 13 novembre 2023 du préfet de la Savoie sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, M. FullanaLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2309699_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel