TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309700_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 27 mai 2023, M. B A, représenté par Me Saracino, demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il justifie de nombreuses tentatives de demandes de rendez-vous depuis plusieurs années et que l'impossibilité de déposer cette demande le maintient dans une situation irrégulière et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que la confirmation de dépôt de sa demande est un acte inexistant qui ne renferme aucune décision administrative exécutoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande fait obstacle à l'exécution de la décision de refus de sa demande découlant de la confirmation de dépôt qu'il a reçue Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que le 19 avril 2023, le requérant a été reçu en préfecture pour un rendez-vous afin de pouvoir enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que " jeune majeur ". A cette occasion, il ne s'est pas vu remettre de récépissé de demande en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " précisant qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ". Comme le fait valoir le préfet de police en défense, la délivrance de cette seule confirmation de dépôt vaut refus de lui délivrer le récépissé sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel récépissé sont de nature à faire obstacle à l'exécution de ce refus. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juin 2023. La juge des référés, J.C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2309700_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA