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TA59 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309701_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler les décisions du 5 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu son droit d'être entendu ;
- elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- M. A étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 17 juillet 1997 déclare être entré irrégulièrement en France aux alentours du 20 septembre 2023, un mois et dix jours avant son audition au commissariat de police de Tourcoing. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 5 novembre 2023, dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de tentative de vol par effraction et réunion, alors qu'il cherchait un lieu où dormir pour la nuit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il s'est vu notifier, le jour même de son placement en garde à vue, une obligation de quitter sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
3. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, si M. A se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'il aurait pu faire valoir et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l'affirmer le requérant, à un examen sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. En l'espèce, M. A déclare être entré irrégulièrement en France à la fin du mois de septembre 2023, à l'âge de 26 ans. Il résidait donc en France, de manière irrégulière, depuis un mois et dix jours à la date d'adoption de la décision attaquée. Or M. A est célibataire et sans enfant. Il n'allègue pas même disposer en France d'attaches familiales et a déclaré avoir toutes ses attaches familiales en Algérie. En outre, s'il déclare être titulaire d'un diplôme de cuisinier et être venu en France pour travailler sans autorisation dans le bâtiment, il ne se prévaut ainsi d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation.
10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation.
14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant l'Algérie comme pays de destination, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation.
18. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ()". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
20. En l'espèce, M. A, qui ne fait état d'aucune circonstance humanitaire, ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignements qu'il n'aurait pas exécutées. Toutefois, il ne séjourne en France que depuis un mois et dix jours à la date d'adoption de la décision attaquée et ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
21. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en interdisant son retour sur le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
23. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridique totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
N. BELHARRET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309701Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2309701_20240119
Données disponibles
- Texte intégral