TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309703_20230506
- Date
- 6 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2023 et le 5 mai 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris et représenté par Me Spinella, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés du 29 avril 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé un délai de départ volontaire et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit, - le préfet de police s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît le principe général des droits de la défense ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Le préfet de police a présenté des pièces enregistrées le 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du Tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Spinella, avocate commise d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et qui fait en outre valoir que M. A a été placé sous contrôle judiciaire et que son éloignement ferait obstacle à la poursuite de la procédure pénale et rappelle que M. A dit être titulaire d'une carte de résident en Espagne ; - et les observations orales de Me El Asaad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés et conteste notamment la circonstance que M. A serait résident en Espagne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 15 juin 1979, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 octobre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 avril 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation des arrêtés du 29 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS II). M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné à Mme C D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Alors que le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir, les décisions attaquées, à leur seule lecture, permettent à M. A d'en comprendre les motifs. Par suite, elles sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas de la motivation des décisions que le préfet de police se soit cru en situation de compétence liée à raison du rejet définitif de la demande d'asile de M. A par la Cour nationale du droit d'asile. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A lequel n'a, ni lors de son audition par les services de police ni lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, informé l'administration de sa situation administrative alléguée en Espagne ou de son souhait d'y retourner. 5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu valablement s'exprimer lors de son audition par les services de police, lors duquel, interrogé sur sa situation administrative et son parcours, il a uniquement indiqué qu'il avait effectué une demande d'asile en France sans " savoir ce que cela a donné " et qu'il souhaitait rester en France. Devant le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, il a uniquement indiqué avoir séjourné en Espagne de 1998 à 2008. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait ensuite sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par les décisions attaquées, et notamment celle fixant le pays de destination, doit être écarté. 6. En cinquième lieu, il est constant que la demande d'asile présentée en France par M. A a été définitivement refusée et qu'il n'est pas autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre. Dans ces conditions, le préfet de police, pouvait légalement, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obligé M. A à quitter le territoire français. En outre, si le conseil du requérant fait valoir à la barre, sans l'établir, que M. A aurait été placé sous contrôle judiciaire à la suite d'une mise en cause pour violence aggravée et viol. Toutefois, en admettant qu'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire aurait été signée avant l'édiction de l'arrêté litigieux, cette mesure fait seulement obligation à l'autorité préfectorale de s'abstenir de mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français mais est sans incidence sur sa légalité et sur celle de la décision refusant un délai de départ volontaire ou de l'interdiction de retour, décisions qui n'auront d'effet que lorsque la mesure d'éloignement pourra être exécutée. 7. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A se déclare célibataire et sans charge de famille, que s'il se prévaut d'une présence en France depuis 2008, il ne justifie d'aucune intégration dans la société française et, qu'enfin, il a été signalé à six reprises depuis l'année 2013 par les services de police pour des faits de violence aggravée commis en 2023, pour de viol en 2020, de violence et agression sexuelle en 2017, d'exhibition sexuelle en 2014, de violences volontaires en 2014 et d'exhibition sexuelle en 2013, faits qu'il ne conteste pas sérieusement à l'audience. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait prendre à son encontre une décision d'éloignement sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes raisons, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. 8. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 9. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, pour les circonstances énoncées au point 9 que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public. En outre, il ne peut ni présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ni justifier d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. 11. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la fixant le pays de renvoi. 12. En dixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux en date de ses auditions par les services de police, que M. A aurait clairement demandé à être éloigné vers l'Espagne. En outre, le requérant ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il serait titulaire d'une carte de résident délivré par les autorités de ce pays. Dans ces conditions, et alors que la mesure contestée réserve la possibilité d'éloigner l'intéressé vers son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français au lieu de le remettre aux autorités espagnoles. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. En onzième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois. 14. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. A ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 29 avril 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée à l'association service social familial migrants Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2023 Le magistrat désigné, B. ELa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 mai 2023
Référence
DTA_2309703_20230506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel