TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309704_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. B D, représenté par Me Bisalu, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas pu bénéficier d'un interprète présent sur place et a eu du mal à échanger par téléphone avec l'interprète mis à sa disposition ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque sa demande n'est pas manifestement infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure associés, conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A conformément à l'article R. 777-1-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ; - les observations de Me Bisalu, représentant M. D, et de M. D, présent, assisté de M. C, interprète en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Salard, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sri-lankais, né le 3 novembre 2000, a atterri à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 25 avril 2023 en provenance d'un vol n° QF37 depuis le Sri Lanka et s'est présenté le 27 avril 2023 au poste frontière transfrontalier pour y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire. M. D en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n'est pas manifestement infondée. " Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. " 3. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 4. Il ressort du compte-rendu de l'entretien entre M. D et l'officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que le requérant et sa famille appartiennent à la communauté tamoule et ont subi de manière récurrente des brimades, de menaces et de violences de la part de l'armée sri-lankaise, en raison de suspicions de soutien, passé ou actuel, au mouvement Tigres de libération de l'îlam tamoul (LTTE), ce qui a notamment conduit à l'arrestation et la torture de son père en 2017, qui a dû en conséquence être amputé d'une de ses jambes. Le requérant, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a rencontré, au début de son entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA, des difficultés à se faire comprendre dans son dialecte par l'interprète, ce qui a conduit à ce qu'un autre interprète soit contacté, a par ailleurs indiqué au cours de l'audience publique avoir été filmé par les forces de sécurité sri-lankaise alors qu'il participait à une manifestation de protestation contre les disparitions forcées intervenues aux dépens de la communauté tamoule et qu'il craignait en conséquence d'être interpellé, comme l'a été l'un de ses camarades. Ces allégations, exemptes de contradictions, apparaissent suffisamment précises et ne sont donc pas manifestement dépourvues de crédibilité. Dès lors, en considérant que les déclarations de M. D faisaient apparaître les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par lui comme manifestement dénuées de fondement, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 avril 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique que M. D soit autorisé à entrer sur le territoire français pour y enregistrer sa demande d'asile. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. D au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 avril 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2309704_20230503
Données disponibles
- Texte intégral