TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309709_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2023 et 2 avril 2024, M. D B, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an en qualité de parent d'enfant français ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - les décisions de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreurs de fait ; - elles méconnaissent les articles L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il entend se prévaloir par la voie de l'exception. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations mais a produit des pièces enregistrées le 28 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénal ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Me Zekri, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 4 septembre 1971, entré en France le 5 juin 1992, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 juillet 2022. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs à la décision de refus d'admission au séjour et d'éloignement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus d'admission au séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B. Il indique, en particulier, l'état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus d'admission au séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour et qui comporte la mention des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. B. A ce titre, le requérant ne justifie notamment pas avoir saisi le préfet d'une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, si le préfet mentionne les interdictions définitives du territoire français, mesures prévues par l'article 131-30 du code pénal à titre de peines complémentaires à l'exécution desquelles l'autorité administrative est tenue de pourvoir mais dont M. B a été relevé par un jugement du tribunal correctionnel du 20 octobre 2009, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet ne s'est pas cru lié par celles-ci et a procédé à une appréciation de l'ensemble de la situation du requérant pour prendre sa décision. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, en ce qu'elles mentionnent les condamnations pénales de M. B et une précédente mesure d'éloignement, alors même que cette dernière a été annulée, ne sont entachées d'aucune erreur de fait. Dans ces conditions, et alors que les autres éléments dont se prévaut l'intéressé à l'appui de ce moyen relèvent en réalité du moyen tiré de l'erreur d'appréciation, M. B n'est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient entachées d'une erreur de fait. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L.423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5, auxquels il envisage de refuser un titre de séjour sollicité sur le fondement de ces articles et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Dès lors que M. B ne justifie d'aucune demande présentée sur le fondement de l'un de ces articles ou d'un article de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ayant une portée analogue, et que le préfet n'a pas examiné d'office sa demande sur un tel fondement, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus d'admission au séjour. Le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, à défaut de justifier d'avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et dès lors que ce dernier n'a pas examiné d'office sa demande sur ce fondement, M. B ne peut utilement soutenir qu'il a méconnu ces stipulations ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de celles-ci. 9. En troisième lieu, si M. B soutient résider en France depuis le 5 juin 1992, il ne justifie pas d'une résidence en France au cours de l'intégralité de la période alléguée. Par ailleurs, s'il soutient avoir travaillé sous une fausse identité, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et ne justifie d'aucune activité professionnelle antérieure au mois de mars 2022, à compter duquel il a exercé des missions d'intérim avec des périodes d'interruption de plusieurs mois. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. B a été condamné à quatre reprises à des peines d'emprisonnement, la dernière condamnation ayant été prononcée le 5 octobre 2020 en raison de la conduite d'un véhicule sans permis et de l'utilisation de fausses cartes d'identité françaises. Enfin, si M. B établit être père de trois enfants français dont deux mineurs, il ressort des pièces produites qu'il réside à une adresse différente et ne justifie pas suffisamment par les seules pièces produites contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 11. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ". 12. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B est, à la date de la décision attaquée, le père de deux enfants mineurs de nationalité française, les jeunes A et C, comme l'attestent les copies des actes de naissance et des passeports français des intéressés. M. B doit, dès lors, être regardé comme exerçant l'autorité parentale en vertu de l'article 372 du code civil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait été privé de l'exercice de cette autorité parentale. Par suite, M. B remplissait ainsi l'une des deux conditions alternatives posées par les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Cette circonstance faisait en principe obstacle à ce que M. B puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 14. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 3 septembre 1996 à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiant, acquisition, détention et transport non autorisé de stupéfiant, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 décembre 1999 à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits commis en situation de récidive d'offre ou cession non autorisée de stupéfiant, acquisition, détention, transport et emploi non autorisé de stupéfiant ainsi que des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction et importation non déclarée de marchandise prohibée, par le tribunal correctionnel de Créteil le 21 mars 2003 à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et offre ou cession non autorisée de stupéfiant, et par le tribunal correctionnel de Béziers le 5 octobre 2020 à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et conduite d'un véhicule sans permis. Eu égard à la gravité de ces faits, dont certains ont été commis le 30 septembre 2020, le préfet pouvait légalement considérer que le comportement de M. B représentait une menace pour l'ordre public. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, M. B n'établit pas qu'il remplirait les conditions de délivrance d'un certificat de résidence en application des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait illégale pour ce motif. Pour les mêmes raisons, et alors qu'en outre il ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants mineurs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens doivent être écartés. 16. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 17. Pour les raisons précédemment exposées aux points 9 et 15, et dès lors que le requérant ne justifie ni d'une vie commune, ni de sa participation à l'éducation et à l'entretien de ses enfants mineurs, M. B n'est pas fondé à soutenir à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni qu'elle méconnaitrait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les moyens seront écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Si le requérant excipe de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, il n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2023 du préfet de l'Essonne doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marc, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé E. Marc La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2309709_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel