TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309710_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 24 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Prost, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 septembre 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard notamment des prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 lesquelles imposent la mise en œuvre d'une procédure contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 novembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité nigériane, née le 27 mai 1988, qui déclare être entrée en France au mois de juin 2017, a sollicité, le 19 mai 2017, la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 mai 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 septembre 2019. Le 16 juin 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun tiré de l'insuffisante motivation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. 3. D'une part, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de Mme B, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, il indique les principaux éléments de faits relatifs à sa situation personnelle et familiale, notamment qu'elle est en concubinage avec un compatriote en situation irrégulière et qu'elle est mère de plusieurs enfants, dont un qui réside au Nigéria. Par ailleurs, la seule circonstance que le préfet n'a pas mentionné qu'elle était enceinte lors du dépôt de sa demande de titre ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation, alors même que le préfet n'est astreint à aucune exhaustivité dans sa motivation. Par suite, le moyen doit être écarté en ce qui concerne tant la décision portant refus de séjour que celle portant obligation de quitter le territoire. S'agissant de la décision portant refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, née en 1988, qui déclare être entrée en France au mois de juin 2017 à l'âge de 29 ans, sans justifier d'une entrée régulière, ne démontre pas une présence continue sur le territoire depuis six années comme elle l'allègue, nonobstant son statut durant la procédure d'asile. Si elle invoque une relation de concubinage avec un compatriote et la présence de trois de ses quatre enfants, dont deux sont nés en Italie en 2015 et 2017 et un en France en 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec son compagnon dont elle ne conteste pas le séjour irrégulier, et ses enfants mineurs sont scolarisés en France depuis 2020 seulement. Par ailleurs, si elle soutient être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort de ses propres déclarations en préfecture qu'elle y conserverait la présence d'un quatrième enfant né en 2004, ainsi que de la présence de sa mère. Enfin, la requérante ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 précité ou les stipulations de l'article 8 précité. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 7. En premier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui a été abrogé par l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français avec octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 9. En l'espèce, si la requérante invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il est constant que les droits humains sont constamment violés au Nigéria, en particulier à l'égard des femmes, elle ne démontre toutefois pas de la réalité de risques personnellement encourus en cas de retour dans ce pays, alors que sa demande d'asile a été rejetée le 30 mai 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 septembre 2019. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 précité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 septembre 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Prost. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2309710_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel