TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2309710_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 avril 2023 et 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'aucun accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours ne lui a été délivré par le préfet de police ;
- elle viole l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 28 mars 1973, entré en France en 2005, selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police, le 24 décembre 2021,
la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de tire de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (.) Ce document n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R* 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23,
R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et
R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. "
4. Hors le cas de demandes réitérées sur une courte période et présentant un caractère abusif, qui peuvent, seules, faire l'objet d'un refus d'enregistrement, il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, soit pour la première fois la délivrance, soit le renouvellement d'un titre de séjour, a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir immédiatement un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour le temps de son instruction, que ce dépôt résulte d'une présentation personnelle au guichet ou d'un envoi postal. Par suite,
la réception d'un dossier complet par voie postale non assortie d'une convocation émise sans délai pour la remise du récépissé de la demande fait naître, le jour même de cette réception, un refus de délivrance du récépissé, susceptible de recours pour excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie avoir déposé
le 24 décembre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors,
le préfet de police était tenu d'accorder au requérant un récépissé jusqu'à l'intervention d'une décision sur sa demande de titre de séjour. Toutefois, le silence gardé par l'autorité préfectorale aux termes du délai mentionné au point 3 a fait naître une décision de refus implicite de titre de séjour qui a nécessairement abrogé la décision antérieure de refus de délivrance d'un récépissé. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
7. En l'espèce, si M. B produit, notamment pour les années 2011 et 2012, deux déclarations de domiciliation administrative pour son courrier ainsi que deux relevés bancaires pour les mois d'octobre et novembre 2012, ces éléments ne peuvent être regardés comme suffisants pour établir une résidence habituelle et continue à compter de 2011, laquelle ne peut être considérée comme établie qu'à partir de 2013, soit moins de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation relèverait manifestement de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour, les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
il n'établit pas l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France, ni son insertion sociale. En outre, il n'atteste ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine.
Au demeurant, la décision attaquée n'a pas pour objet de le contraindre à quitter le territoire français. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle que,
eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 7 et 9,
le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2309710_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel