TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309712_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme D et M. C, représentés par Me Blanchot, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'assortir d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard l'injonction de réexamen de la situation de Mme D prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer par une ordonnance n°2306378 du 26 mai 2023 du juge des référés du tribunal dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé au réexamen de sa situation alors que l'ordonnance lui a été notifiée, qu'ils l'ont averti de l'entrée de Mme D en Ouganda, qu'ils ont relancé le ministre par deux messages du 22 et 27 juin 2023, et qu'aucune réponse n'a été apportée à l'issue du délai d'un mois prévu pour le réexamen de la situation de la demandeuse de visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal pour le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction le 12 juillet 2023 aux services consulaires à Kampala (Ouganda) de procéder à l'enregistrement de la demande de visa de Mme D au titre de la réunification familiale et à la délivrance de ce visa. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes n° 2306378 du 26 mai 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été averties, le 13 juillet 2023, de la radiation du rôle de l'audience du 19 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. M. C, ressortissant érythréen, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 31 janvier 2017. Mme D, son épouse, a sollicité auprès des autorités consulaires à Khartoum (Soudan) la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui ont refusé de le lui délivrer le 23 août 2022. Par une décision du 26 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par une ordonnance n° 2306378 du 26 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par leur requête, Mme D et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard l'injonction de réexamen de sa situation prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer par l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2306378 du 26 mai 2023, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 3. Il résulte de l'instruction que, par une note diplomatique en date du 12 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kampala de délivrer un visa de long séjour de Mme D au titre de la réunification familiale. Dans ces conditions, en dépit du dépassement du délai d'un mois fixé par l'ordonnance du 26 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant procédé au réexamen de la situation de la demandeuse de visa. Par suite, les conclusions présentées par Mme D et M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme globale de 500 euros à Mme D et M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 500 (cinq cents) euros à Mme D et à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 juillet 2023. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2309712_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel