TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction Partielle
TA69 · JU Chambre Sociale — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309712_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés le 16 novembre 2023, le 11 novembre 2024 et le 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 4 206 euros constitué sur la période de janvier 2021 à août 2022 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme due ; 3°) de mettre à la charge de ladite caisse d'allocations familiales une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à ses revenus professionnels ; - n'ayant commis aucune fraude, la prescription biennale prévue par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale est acquise. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Gouy-Paillier pour la requérante, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit. () ". 2. L'indu d'aide personnelle au logement en litige résulte de la réintégration dans les ressources du foyer de Mme B, après contrôle, de l'ensemble des sommes perçues sur le compte bancaire de son concubin et que l'autorité administrative a estimé relever des revenus professionnels devant être pris en compte au titre des mois de janvier 2021 à août 2022. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier les liasses fiscales et avis d'impôt sur le revenu rectifiés en 2023 qui sont produits à l'instance, que celui-ci, qui avait la qualité de travailleur indépendant exerçant une activité de vente de presse, n'a perçu qu'un bénéfice de 394 euros au titre de l'année 2020 et de 525 euros au titre de l'année 2021, avant qu'il soit admis à la retraite. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l'indu mis à sa charge procède de la prise en compte de ressources méconnaissant les dispositions précitées de l'article R. 822-5 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2023 ainsi que la décharge de la somme en litige sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé mettre à la charge de Mme B un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 4 206 euros constitué pour la période de janvier 2021 à août 2022 est annulée. Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 4 206 euros au titre d'un indu d'aide personnelle au logement constitué pour la période de janvier 2021 à août 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2309712_20250116
Données disponibles
- Texte intégral