TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309713_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouvellement son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'en outre, s'il n'est plus en situation régulière, sa situation va se précariser davantage dans la mesure où notamment il ne pourra plus percevoir l'allocation adulte handicapée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . il n'est pas justifié de la régularité de l'avis des médecins de l'OFII, et notamment la collégialité de cet avis ; . elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un défaut d'examen particulier sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment qu'alors qu'il souffre de la maladie de Hodgkin de stade IV avec atteinte hépato-splénique et que son état de santé, dont la gravité n'est pas contestée, d'une part ne lui permet pas de voyager sans risque et, d'autre part, ne peut être pris en charge au Kosovo ; . elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il vit en France avec son épouse et leurs trois enfants depuis quatre ans, qu'il y bénéfice d'une prise en charge médicale, que les trois enfants sont scolarisés en France ; . elle est entachée d'un défaut d'examen au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'il n'est pas justifié d'une incidence immédiate de cette décision sur sa situation ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée : . il est justifié de la régularité de l'avis des médecins de l'OFII ; . il ressort de l'avis des médecins de l'OFII qu'il pourra bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine, ce qui constitue une présomption qui n'est pas renversée par le requérant ; . elle ne méconnaît pas le droit à la vie privée et familiale du requérant dès lors que la cellule familiale pourra se reconstituer au Kosovo ; . le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la CIDE est inopérant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juin 2023 sous le numéro 2308308 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, juge des référés, - les observations de Me Perrot, représentant M. B, et en présence de ce dernier. Elle rappelle que s'agissant d'une décision refusant de renouveler un titre de séjour, la condition d'urgence est présumée, qu'en outre la décision attaquée a des incidences sur sa situation financière dès lors, qu'étant en situation irrégulière, il n'aura plus de droit à l'allocation adulte handicapé. Elle souligne qu'à l'occasion de leur précédent avis, les médecins de l'OFII avaient estimé que M. B ne pourrait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine. Or, elle fait valoir, qu'alors que sa situation médicale n'a pas évolué favorablement, aucun élément justifie de ce que désormais les soins nécessaires seraient disponibles au Kosovo. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 15 novembre 1989, déclare être entré en France le 15 avril 2019. Il s'est vu délivrer un titre de séjour pour raisons médicales valable jusqu'au 27 avril 2022. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été refusé par arrêté du 3 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B, M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Perrot et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 25 juillet 2023. La juge des référés, C. MARTEL Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2309713_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA