TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309713_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 octobre 2023, le 4 décembre 2023 et le 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Costantini, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l'évaluation de la conformité de la parcelle n°69 située 610 chemin du Vallon des Mourgues à Aix-en-Provence (13090), aux obligations légales de débroussaillement dont il a fait l'objet. Il soutient qu'il a fait l'objet de plusieurs amendes alors qu'il a satisfait à ses obligations de débroussaillement. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés de rejeter la demande d'expertise de M. A. Il soutient que l'expertise sollicitée porte, en grande partie, sur des questions de droit. La procédure a régulièrement été communiquée à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône et la SCI Vallon des Mourgues, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. En outre, une mesure d'expertise ne saurait être ordonnée si elle tend à soumettre à l'expert une question de droit. 2. La demande d'expertise sollicitée par M. A porte notamment sur l'évaluation de la conformité de la parcelle n°69 située 610 chemin du Vallon des Mourgues à Aix-en-Provence (13090), aux obligations légales de débroussaillement imposées par l'arrêté préfectoral n° 204316 du 12 novembre 2014 applicable sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence et en l'absence de conformité à celles-ci des travaux de débroussaillement entrepris, les travaux à entreprendre pour assurer cette conformité. Il résulte de l'instruction que la propriété de M. A a fait l'objet de plusieurs contrôles de la part des services de l'ONF, dont le dernier le 29 mars 2023, lequel détaille précisément les manquements de M. A à ses obligations légales de débroussaillement et qui a donné lieu à un arrêté du 16 aout 2023 de mise en œuvre d'une sanction administrative pour non-respect des obligations légales de débroussaillement. D'une part, il n'est nul besoin de désigner un expert pour constater les travaux de mise en conformité avec les obligations de débroussaillement, dès lors qu'il n'est pas établi que de telles questions nécessiteraient l'examen d'un homme de l'art. D'autre part, et en tout état de cause, M. A a saisi le juge du fond d'un recours contre cet arrêté, et il appartiendra à celui-ci dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction d'apprécier le caractère utile d'une expertise. Par suite, il y a lieu, de rejeter les conclusions à cette fin présentée par M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône et à la SCI le vallon des Mourgues. Fait à Marseille, le 28 mars 2024. La juge des référés, Signé M. JOSSET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2309713_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA