TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309714_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juillet 2023, 24 juillet 2023, 25 juillet 2023, 1er août 2023 et 30 août 2023, Mme C A B, représentée par Me Bechieau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de lui délivrer un laissez-passer ainsi qu'un visa de long séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle a été contrainte de quitter sa région de résidence habituelle au Soudan afin de fuir les violences liées au conflit sévissant dans ce pays depuis le mois d'avril 2023. Elle est séparée de son époux depuis sept ans et a effectué toutes les démarches pour obtenir un visa long séjour afin de rejoindre ce dernier. Suite au début du conflit, elle s'est rendue au Caire. Elle y vit dans des conditions de précarité, d'isolement et de détresse psychologique, sans passeport ni visa d'entrée sur le territoire égyptien ce qui la rend susceptible d'être renvoyée à tout moment vers le territoire soudanais ; - la demande ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse : elle ne peut pas saisir le juge de l'excès de pouvoir car elle ne fait l'objet d'aucune décision défavorable ; les autorités consulaires lui ont indiqué qu'elles allaient la contacter afin de lui restituer son passeport et son visa long séjour ; - la mesure demandée est utile : il n'y a plus de représentation diplomatique française à Khartoum et il ressort des informations que, pour les demandes de réunification familiale, les passeports ont été détruits. La mesure répond à des considérations humanitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus. Il soutient que, par une note du 21 juillet 2023, il a donné instructions aux autorités consulaires françaises au Caire de délivrer à Mme C A B le visa sollicité sur la base d'un laissez-passer. Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 août 2023, Mme C A B fait valoir qu'un visa lui a été délivré. Elle maintient toutefois ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, Mme C A B informe le tribunal que le laissez-passer qui lui a été délivré expire le 5 septembre 2023, soit dans 4 jours. Or, compte tenu de sa situation irrégulière en Egypte, elle ne peut quitter le territoire " sans l'autorisation du premier ministre égyptien ". Il lui a été indiqué que cette autorisation lui serait délivrée d'ici 10 jours. Aussi, elle demande au ministre de bien vouloir donner l'instruction de renouveler son laissez-passer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 6 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante soudanaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un laissez-passer, ainsi qu'un visa de long séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme C A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction aux autorités consulaires françaises au Caire de délivrer à Mme C A B le visa sollicité sur la base d'un laissez-passer. L'intéressée elle-même a confirmé la délivrance du visa sollicité, ainsi que du laissez-passer, en versant ces documents à l'instance. Par suite, les conclusions présentées par Mme C A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet, sans que l'argumentation de la requérante, tendant à faire valoir l'insuffisance durée de validité du laissez-passer au regard des contingences des autorités égyptiennes, ne puisse être prise en compte dans le présent litige. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C A B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme C A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pauline Bechieau. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2309714_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA