TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309716_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, M. C A, représenté par Me Sow, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette atteinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle viole les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard du pouvoir de régularisation du préfet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les observations de Me Sow, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 7 janvier 1976, entré en France le 29 juillet 2010 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 24 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision implicite née le 24 juin 2022, dont il doit être regardé comme demandant l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 3. M. A, qui allègue résider en France depuis le 29 juillet 2010, produit pour chaque année, à compter de 2012, de très nombreuses pièces parmi lesquelles des avis d'impositions faisant état de revenus réguliers, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'État, des documents médicaux impliquant sa présence sur le territoire national, des documents et courriers émanant notamment d'organismes publics, comme le Syndicat de transport d'Île-de-France, la caisse primaire d'assurance maladie, ou l'administration postale ou fiscale, des relevés de comptes bancaires faisant apparaitre des retrait et des virements, ainsi que diverses factures. La circonstance que les pièces soient moins nombreuses pour certaines périodes n'est pas de nature à ôter la valeur probante à l'ensemble du dossier réuni, et compte tenu de leur multiplicité et de leur nature, M. A doit être regardé comme établissant sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Dès lors, il est fondé à soutenir que le préfet de police a violé les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en rejetant sa demande de certificat de résidence présentée sur leur fondement. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances, qu'un certificat de résidence soit délivré à M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'État le versement au requérant d'une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 24 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence à M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309716/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2309716_20231116
Données disponibles
- Texte intégral