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TA69 · ELOIGNEMENT — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309716_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates. Il soutient qu'il ne veut pas retourner en Croatie dès lors qu'il ne parle pas croate, qu'il parle français, fait partie d'un club de football et joue un championnat. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision de transfert n'est entachée d'aucune illégalité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Debbache, avocate, représentant M. C, qui soutient que la décision de remise aux autorités croates est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'isolement dans lequel serait M. C en Croatie et de son intégration sur le territoire français ; - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue soussou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né en 2002, assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conteste l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates considérées comme responsables de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 3. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. En se bornant à faire valoir qu'il sera isolé en Croatie dès lors qu'il ne parle pas le croate contrairement au français, et à indiquer, sans produire de pièces à l'appui de ses allégations, qu'il est intégré en France dès lors qu'il fait partie d'un club de football et joue un championnat, le requérant n'établit pas que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2309716_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel