TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309716_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle n'est pas motivée ; - la décision attaquée est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire, mais des pièces, enregistrées le 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les requêtes relevant la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée. - en présence de Mme A, interprète en langue géorgienne ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 1er juin 1999, de nationalité géorgienne, a déclaré être entré en France le 19 novembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mars 2023, puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 août 2023. Par un arrêté du 25 novembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. C à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il n'est pas contesté que l'épouse du requérant, de nationalité géorgienne, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Compte-tenu de son jeune âge, leur fils a vocation à accompagner ses parents dans leur pays d'origine, où le requérant a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans. M. C n'a produit aux débats aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux, qu'il aurait en France, ou aux conditions de son insertion dans la société française. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Géorgie. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, et compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 7. Il n'est pas contesté que M. C n'a pas justifié être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il n'est pas non plus contesté qu'il n'a pas pu présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Il résulte, en premier lieu, de ce qui a été dit au point 8 que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Ce moyen doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions () d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 11. Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Yvelines a indiqué que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière et que, compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d'un vice de forme doit, par suite, être écarté. 12. En troisième lieu, la seule circonstance que M. C n'ait pas antérieurement fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas de nature à établir qu'en fixant à un an l'interdiction de retour prononcée à son encontre, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur d'appréciation. Pour ce motif, et ceux exposés au point 4, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par C doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. La magistrate désignée, signé C. Benoit Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2309716_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel