TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 11ème chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2309719_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) - Par une requête enregistrée, sous le n°2309719, le 4 juillet 2023, Mme D A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B C A et E C, représentée par Me Sarasqueta, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 11 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant aux enfants mineurs B C A et E C la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien de filiation des demandeurs de visas est établi ;
- la fraude n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de l'absence de lien de filiation entre les demandeurs de visas et Mme A caractérisé par l'absence de production du jugement supplétif.
II °) Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n°2313378, le 12 septembre 2023, le 7 novembre 2023 et le 6 mai 2024, Mme D A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B C A et E C, représentée par Me Sarasqueta, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du
11 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant aux enfants B C A et E C la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que les documents produits sont conformes au droit local, qu'il est justifié d'éléments de possession d'état et que le lien de filiation des demandeurs de visa est établi ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- et les observations de Me Perrot, substituant Me Sarasqueta.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 31 mai 2019 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Les enfants mineurs B C A et E C, qu'elle présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), en qualité de membres de la famille d'une réfugiée. Par une décision du 11 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 6 avril 2023 puis par une décision expresse du
20 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite et la décision expresse de la commission.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2309719 et 2313378 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l'objet du litige :
3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite née le 6 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être regardées comme étant dirigée contre la décisiondu
20 juillet 2023 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
5. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'absence d'établissement des identités et du lien de filiation unissant les demandeurs de visas avec Mme A, caractérisé par la circonstance que les documents d'état civil produits par les demandeurs de visas ne sont pas probants, que le jugement supplétif d'acte de naissance n'a pas été produit et que les déclarations de la réunifiante sont incohérentes avec les actes de naissance produits en ce qui concerne la filiation paternelle.
6. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). ".
7. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
9. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
10. Pour justifier des identités et du lien de filiation l'unissant aux enfants B C A et E C, la requérante produit deux actes de naissance
n° 2020/OU3601/N3049 et n° 2020/OU3601/N3048 dressés en transcription des jugements supplétifs d'acte de naissance n° 926/TPD/2020 et n° 927/TPD/2020 du 26 août 2020 du tribunal de premier degrés de Foumbot (Cameroun) mentionnant que les intéressés sont nés respectivement le 7 avril 2008 et le 9 mai 2013 de père non déclaré et qu'ils ont pour mère Mme D A. Par ailleurs, la requérante produit le formulaire de sa demande d'asile, la fiche familiale de référence qu'elle a complétée dans ce cadre, et le récit qu'elle a présenté à l'appui de sa demande d'asile, dans lesquels le nom du père des demandeurs de visas n'est pas mentionné. La circonstance, même à la supposer établie, que les jugements supplétifs d'acte de naissance n'aient pas été produits devant l'autorité consulaire et la commission de recours ne suffit pas à démontrer que les actes de naissance des intéressés seraient inauthentiques ou que ces mêmes jugements présenteraient un caractère frauduleux, notamment en l'absence de toute contradiction ou incohérence entre les différents documents produits. Par suite, les identités des demandeurs de visas, et partant, leur lien familial à l'égard de Mme Mme A doivent être tenus pour établis.
11. Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant le recours Mme A en raison de l'absence d'établissement des identités et du lien de filiation unissant les demandeurs de visas avec Mme A, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants B C A et E C les visas d'entrée et de long séjour demandés. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants B C A et E C les visas demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
M-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 et 2313378Avocats intervenants
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Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309719_20240716
TA7822 septembre 2025
DTA_2309708_20250922TA9319 décembre 2025
DTA_2313378_20251219TA9513 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309719_20240716