TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309720_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril et 14 mai 2023, M. B A, représenté par Me Tassev, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Une ordonnance du 9 août 2023 a reporté la clôture d'instruction au 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 27 avril 1975 et entré en France le 23 décembre 2017, muni d'un passeport revêtu d'un visa C touristique, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public eu égard à la circonstance qu'il a présenté, lors du dépôt de son dossier de demande de titre en préfecture, une carte d'identité italienne dont il est établi qu'elle fait partie d'un lot de cartes d'identité volées, le 24 décembre 2014, à la préfecture de Syracuse, en Sicile et qu'il a fait usage de ce document pour justifier d'une nationalité de l'Union européenne afin d'occuper un emploi sur le territoire français. Compte tenu de la nature de ces faits signalés au procureur de la République, qui ont été reconnus par M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. A soutient qu'il vit en France depuis plus de cinq ans, y exerce des activités professionnelles, que deux de ses frères, dont l'un est de nationalité française, résident sur le territoire français et qu'il justifie d'une intégration, en se prévalant notamment d'un engagement auprès de l'association " Cercle ouvrier internationaliste ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a exercé, de manière ponctuelle, une activité professionnelle au cours de l'année 2022 et depuis le mois de janvier 2023, en qualité d'agent de service, est sans charge de famille sur le territoire français. S'il fait valoir que l'un de ses frères est de nationalité française, outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils entretiendraient des relations d'une particulière intensité, cette circonstance est sans incidence en l'espèce, de même que l'est la présence régulière sur le territoire français d'un frère, dès lors que l'épouse du requérant et ses deux enfants résident dans son pays d'origine. Enfin, M. A reconnait occuper un emploi sous une identité autre que la sienne, étant détenteur, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une carte d'identité italienne faisant partie d'un lot de cartes d'identité volées et qu'il a achetée. Dès lors, et en dépit de sa participation à des activités bénévoles, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023 La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien D. MATALON La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2309720_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel