TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2309720_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 M. B A, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023. Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2024. Des pièces complémentaires, présentées pour M. A, ont été enregistrées le 13 novembre 2024 mais n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Huchette-Deransy ; - les observations de Me Ferrand, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 19 juin 1974, est entré pour la dernière fois en France le 16 mai 2018, à l'âge de quarante-cinq ans, muni d'un visa C de court séjour en cours de validité. Il a sollicité le 29 mai 2019, la délivrance d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour mais par arrêté du 9 juillet 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce certificat et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours. M. A n'a pas déféré à cette obligation et a, le 25 juillet 2022, sollicité à nouveau la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 11 octobre 2023, qui constitue l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a également refusé de lui délivrer ce certificat, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil spécial n°155 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. E C, sous-préfet de Dunkerque, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A se prévaut de ce qu'il réside depuis plus de cinq ans sur le territoire français avec ses deux enfants, qui y ont été scolarisés depuis leur arrivée en septembre 2018 et s'il justifie également d'une participation bénévole à différentes activités du quartier, sportives et solidaires, depuis plusieurs années, en particulier durant l'état d'urgence sanitaire à raison de la Covid-19, notamment au sein de l'Armée du Salut, de la Banque alimentaire du Nord, des Restaurants du Cœur, et de l'association " Le Monde des Possibles " pour laquelle il participe régulièrement à des maraudes, ces éléments ne suffisent pas à établir ni l'existence de lien d'une particulière intensité qui auraient été noués pendant ses années de présence sur le territoire français. Il n'établit pas davantage, ni que son état de santé nécessiterait son maintien en France, ni qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en prenant sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de M. A. 5. En troisième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. D'une part, ainsi qu'il vient d'être dit et comme l'arrêté attaqué le mentionne, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance par cet arrêté des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, il résulte des éléments de fait exposés dans l'arrêté attaqué, que le préfet a apprécié les éléments du dossier de demande présentés par M. A et en a déduit qu'aucune considération humanitaire, ni motif exceptionnel ne justifiait de l'admettre à titre exceptionnel au séjour. Eu égard à ce qui vient d'être dit, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Nord a refusé d'user au profit de M. A de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. La décision en litige n'implique, par elle-même, aucune séparation entre M. A et ses enfants, dont l'un est au demeurant majeur, dès lors que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays dont les membres de la famille ont la nationalité, où vit la mère des enfants, et où il n'est pas établi que la scolarité de son fils mineur ne puisse se poursuivre. Par suite, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme étant intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 17. Si M. A fait valoir qu'il n'a pas reçu la notification du précédent arrêté d'obligation de quitter le territoire français du 9 juillet 2021, il est constant qu'il en a obtenu copie au plus tard le 18 août 2021, date de sa demande d'aide juridictionnelle en vue de le contester. Il est également constant que cet arrêté n'a finalement pas été contesté ni exécuté. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation en tenant compte de cette circonstance pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Il résulte de ce qui précède que l'unique moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté et que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur ce même territoire doit être écarté. 21. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 22. En se bornant à faire état de la durée de son séjour en France, de son engagement associatif et bénévole, de la scolarisation de son plus jeune fils et de l'absence de menace qu'il constituerait à l'ordre public, M. A n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne soit pas fait application des dispositions précitées assortissant la décision faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire d'une interdiction de retour prise à son encontre. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation dans leur application doivent être écartés. 23. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 25. Le présent jugement de rejet n'implique aucune mesure d'exécution et par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. 26. Par ailleurs, l'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. DÉCIDE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 , à laquelle siégeaient : - M. Kolbert, président, - Mme Bonhomme, première conseillère, - Mme Huchette-Deransy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La rapporteure, Signé J. Huchette-Deransy Le président, Signé E. KolbertLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au le préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309720
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5917 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309720_20250217
TA7714 mai 2025
DTA_2309720_20250514Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2309720_20250217
Données disponibles
- Texte intégral