TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309723_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, et d'un défaut d'examen complet de sa demande méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'exécution de l'obligation de quitter le territoire doit être suspendue en vertu des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Secchi. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B née le 18 mai 1990 de nationalité nigériane, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que sa demande d'asile a été rejetée par les instances compétentes, a abrogé l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mise à exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 5. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". 6. Il résulte de ces dispositions que pendant toute la durée de la procédure pénale, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an est, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit au ressortissant étranger qui a déposé plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre l'infraction visée à l'article 225-4-1 du code pénal de traite des êtres humains. 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui se prévaut de sa qualité de victime d'un réseau de prostitution entre 2013 et 2021, a déposé une plainte contre ses agresseurs le 3 août 2022 en vue de permettre la recherche et la condamnation des personnes l'ayant contrainte à se livrer à la prostitution depuis son départ du Nigéria en 2013. Elle a en conséquence bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, délivré par le préfet des Bouches-du-Rhône et valable jusqu'au 8 septembre 2023. Si le préfet soutient que la requérante n'apporte aucun élément nouveau qui permettrait de considérer que la procédure pénale serait toujours en cours d'instruction un an après son dépôt, il inverse ce faisant la charge de la preuve instituée par les dispositions précitées. Par suite, la procédure pénale ne pouvait être regardée comme étant achevée le 8 septembre 2023, date à laquelle la mesure d'éloignement a été prise. 8. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'un défaut d'examen complet et doit par suite être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois. Sur les frais d'instance : 11. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gilbert, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gilbert de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 septembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de Mme B. Article 4 : L'Etat versera à Me Gilbert une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé L. Secchi Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2309723_20231120
Données disponibles
- Texte intégral