TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309725_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Coulibaly, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de désigner Me Coulibaly en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 27 janvier 1983, a sollicité le 1er février 2022 la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Du silence de l'administration est née une décision de rejet de sa demande, dont le préfet de police l'a informée le 23 février 2023. La requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 mai 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt de demande de titre de séjour, que la requérante s'est présentée aux services de la préfecture de police le 1er février 2022 afin de présenter une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle la requérante a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 6 avril 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 11 avril 2023 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A. Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/ 2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2309725_20240620
Données disponibles
- Texte intégral