TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309726_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mai et 9 juin 2023, M. C A, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et en violation du droit d'être entendu ; - le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et un défaut de base légale en se fondant sur la circonstance qu'il serait dépourvu de passeport alors que ce dernier venait de lui être confisqué par les services de police lors de son interpellation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays en raison de et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 12 juin 2022 que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant le 2 ° au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Deux mémoires en réponse ont été présentés pour M. A et enregistré les 12 et 13 juin 2023. M. A soutient que cette substitution n'est pas possible dès lors que le préfet pouvait à tout le moins l'assigner à résidence puisqu'il était en possession d'un document d'identité et qu'il a une domiciliation certaine et présentait des garanties de représentation. Un mémoire en réponse a été enregistré le 13 juin 2023 présenté par le préfet de police qui demande au tribunal de ne pas procéder à une substitution d'office, le requérant entrant bien dans le champ des dispositions du 1° de l'article L. 611-7 du code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 avril 2023, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A. 5. En quatrième lieu, M. A soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu par les services préfectoraux le 18 avril 2023 lors de son interpellation. Par suite, le moyen sera écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A ressortissant égyptien né en 1990 soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2020 sous couvert d'un visa via la Hongrie, qu'il est domicilié à Paris et " qu'il fait des efforts pour s'intégrer dans un secteur professionnel en tension, surtout en prévision des jeux olympiques de 2024 et à l'accélération des travaux à Paris du Grand Paris ". Toutefois, M. A est célibataire et ne justifie ni être dépourvu d'attaches familiales en Egypte ni avoir tenté des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative depuis 2020. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle. 8. En sixième lieu, si M. A dont la requête a été présentée par un auxiliaire de justice soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen sera écarté. 9. Enfin, le préfet de police a pris sa décision d'obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire. Si M. A soutient dans le cadre de l'instance contentieuse que son passeport contenant un visa utilisé lors de son entrée dans l'espace Schengen via la Hongrie en 2020 lui a été confisqué lors de son interpellation, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que le requérant aurait sollicité et obtenu un titre de séjour après l'expiration de ce visa. Par suite, le requérant entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 et ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Enfin, l'allégation au demeurant non entièrement établie par les pièces du dossier qu'il était en possession d'un document d'identité, qu'il a une domiciliation certaine et qu'il présente de ce fait des garanties de représentation et n'aurait dû faire l'objet que d'une assignation à résidence est inopérant et ne peut interdire au juge d'opérer cette substitution de base légale. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de fait et de droit, de défaut de base légale et de violation des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, A. Béal La greffière N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2309726_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel