TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309727_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'habilitation à accéder aux sites sécurisés ainsi que les sites sécurisés de leurs sous-traitants, situés en dehors des zones de sûreté à accès réglementé. Il soutient qu'il a été accusé de vol dans son ancien emploi car il a égaré un colis sensible et qu'il a appris à être plus vigilent. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour être dépourvue de moyens en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - l'arrêté en litige n'est entaché d'aucune illégalité. Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de l'aviation civile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Morisset, et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique, ont été entendus au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société FEDEX, qui emploie M. A B en tant que coursier sous-traitant, a déposé le 22 février 2023 une demande d'habilitation autorisant l'intéressé à accéder aux sites sécurisés ainsi que les sites sécurisés de leurs sous-traitants, situés en dehors des zones de sûreté à accès réglementé. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : / () 2° Les personnes ayant accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne ;() ". Aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée () / II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3 () ". 3. Pour estimer que le comportement de M. B est incompatible avec l'exercice d'une activité au sein des sites sécurisés ainsi que les sites sécurisés de leurs sous-traitants, situés en dehors des zones de sûreté à accès réglementé, et prononcer le refus d'habilitation en litige, le préfet de police de Paris s'est fondé sur la circonstance que M. B est connu pour des faits de vol du 30 septembre 2021 au 18 novembre 2021 dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt à Saint-Ouen l'Aumône. 4. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu de l'enquête réalisée par les services de la police aux frontières des aéroports de Roissy Charles de Gaulle et de Paris-Le Bourget que M. B a été interpellé pour flagrant délit de vol de colis dans la société Chronopost où il était employé du 30 septembre 2021 au 18 novembre 2021, que ce dernier s'adonnait à ces vols depuis deux mois, et que 22 téléphones mobiles ont été dérobés pour un préjudice total de 11 000 euros. M. B ne conteste pas ces faits dont la gravité et le caractère répété caractérisent une moralité et un comportement qui ne présentent pas les garanties requises par le II de l'article L. 6342-3 du code des transports. Dès lors, le préfet de police de Paris n'a pas entaché son arrêté d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, A. MORISSET Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2309727_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel