TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309728_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2309728 et un mémoire respectivement enregistrés le 10 août 2023 et le 13 septembre 2023, Mme B E, représentée par Me Bert Lazli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente de cet examen, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Nord le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et fixant le pays de destination :
- les décisions sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de l'obligation de quitter le territoire français.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La décision d'interdiction de retour :
- est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait et de droit ;
- a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référées du tribunal administratif de Montreuil n° 2310941 du 7 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- et les observations de Me Bert Lazli, représentant Mme E.
Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante tunisienne, née le 16 septembre 1991, est entrée en France le 30 janvier 2020, sous couvert d'un visa long séjour de type " D " portant la mention " étudiant ". Le 1er février 2021, elle s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " valable jusqu'au 31 décembre 2022. Le 30 novembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté en date du 7 juillet 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulations :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : " L'inscription en première année de doctorat est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation. Elle vaut admission aux formations dispensées par l'école doctorale. () L'inscription est renouvelée au début de chaque année universitaire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du comité de suivi individuel du doctorant ". Aux termes de l'article 13 du même arrêté : " Un comité de suivi individuel du doctorant veille au bon déroulement du cursus en s'appuyant sur la charte du doctorat et la convention de formation. Le comité de suivi individuel du doctorant assure un accompagnement de ce dernier pendant toute la durée du doctorat. Il se réunit obligatoirement avant l'inscription en deuxième année et ensuite avant chaque nouvelle inscription jusqu'à la fin du doctorat. Les entretiens sont organisés sous la forme de trois étapes distinctes : présentation de l'avancement des travaux et discussions, entretien avec le doctorant sans la direction de thèse, entretien avec la direction de thèse sans le doctorant ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, titulaire d'un master de littérature française en Tunisie, est entrée en France le 20 janvier 2020 sous couvert d'un visa " étudiant ". Elle a été régulièrement inscrite en doctorat mention " langue et littérature française " au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021, au sein F et des Pays de l'Ardour, avec pour co-directeurs, M. D, de l'université de Tunis en Tunisie et M. A F et des Pays de l'Ardour. Pour refuser le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet soutient que Mme E a abandonné sa thèse lors de l'année scolaire 2021-2022 et a fait, par conséquent, une année blanche. Toutefois, Mme E fait valoir que son directeur de thèse, M. A, a mis fin à son tutorat au cours de cette année scolaire et, du fait de l'inexistence d'un autre directeur susceptible de reprendre la direction de ses travaux au sein F, elle n'a pu être convoquée devant le comité de suivi individuel et, par suite, se réinscrire pour effectuer sa troisième année de doctorat. Elle soutient également qu'à la suite de cet abandon, elle a vainement sollicité une année de césure puis a activement recherché un nouveau directeur de thèse. Elle verse à ce titre au débat, plusieurs copies de candidatures envoyées à différents professeurs et soutient avoir conclu un engagement avec un directeur de thèse avec lequel elle a dû redéfinir son sujet de thèse. Elle établit alors avoir dû se réinscrire en première année de doctorat en raison de cette nouvelle codirection et de ce nouveau sujet de thèse, au sein de l'Université de Lille pour l'année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions et, eu égard à l'avis favorable à son passage en deuxième année de doctorat émis par le comité de suivi individuel de l'université de Lille et alors que sa réinscription en première année de doctorant ne démontre aucune incohérence dans son parcours, la circonstance que Mme E n'ait pas pu valider qu'une seule année au cours des quatre années précédant sa demande de titre ne suffit à remettre en cause le caractère réel et sérieux des études poursuivies. Par suite, Mme E est fondée à soutenir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette même autorité lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l'administration délivre à Mme E une carte de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord, ou tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord en date du 7 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme E, un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État (préfet du Nord) versera à Mme E une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
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- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2309728_20240125