TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309730_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre et 1er décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité algérienne, née le 27 août 1962, qui déclare être entrée en France le 3 juin 2023 muni d'un visa de court séjour d'une validité de 90 jours, a sollicité le 6 juin 2023 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " ascendant de français à charge " sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des quatrième et sixième alinéas de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : "() Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge () ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire. 3. Pour refuser la délivrance à Mme B, âgée de 61 ans, d'un certificat de résidence de dix ans en qualité d'ascendant à charge de son fils, ressortissant français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne produit aucun élément probant justifiant de sa dépendance à l'égard de son fils. D'abord, si la requérante allègue être hébergée depuis le 3 juin 2023 chez son fils de nationalité française, il ressort tant de l'attestation de l'épouse de son fils du 20 septembre 2023 que de l'avis d'impôt commun du couple établi en juillet 2023, que Mme B n'était pas encore hébergée chez son fils à ces dates. Par ailleurs, les quelques versements dont fait état le fils de la requérante à l'attention de sa mère vers l'Algérie en 2023, ainsi que la simple attestation du président de l'assemblée populaire communale de la ville de Sidi bel Abbes en Algérie indiquant que la requérante n'exerce aucune activité rémunératrice, ne suffisent à caractériser une dépendance totale de celle-ci à l'égard de son fils, alors qu'il est constant qu'elle conserve en Algérie la présence de trois sœurs. Dans ces conditions, et même si lesdites sœurs attestent par de simples témoignages leur incapacité à porter assistance à la requérante, c'est sans méconnaître les stipulations précitées ni entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme B que le préfet a rejeté sa demande d'admission au séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet doivent tous deux être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 2023. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Bachtli. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2309730_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel