TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309731_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière et l'expose au risque de perdre son emploi ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - cette décision est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police, représenté par Me Rannou, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense, mais a versé le 8 mai 2023 des pièces du dossier du requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le numéro 2309181 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bachoffer, juge des référés ; - les observations de Me Sangue, représentant M. B, qui reprend les termes de ses écritures et soutient que la décision portant refus de récépissé est illégale par voie d'exception tirée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui en tout état de cause ne lui était pas opposable, n'ayant pas été notifiée ; - les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 15 octobre 1991, est entré en France en 2016 où il a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Le requérant s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 12 octobre 2022 au 11 avril 2023. Le 8 avril 2023, il en a sollicité le renouvellement, et a vu sa demande rejetée par courriel du 14 avril 2023, au motif qu'il aurait fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de son récépissé en date du 14 avril 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence. 4. L'urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. La condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2016 et exerce une activité professionnelle en tant que vendeur dans une librairie depuis le 22 août 2017. Il est en outre marié à un ressortissant français depuis le 9 juillet 2022. Par suite, au regard de l'intégration professionnelle et de l'intensité des liens privés dont il justifie, ainsi que de la durée de sa présence en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. La suspension de l'exécution de la décision attaquée, prononcée par la présente ordonnance, implique nécessairement que le préfet de police délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à l'intervention de la décision statuant au fond sur le litige. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police du 14 avril 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outres-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 11 mai 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2309731_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel